La ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels en fonction en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics administratifs dépendant du ministère de la culture et de la communication, à l'exception des personnels en fonction à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Sont concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, dès lors qu'ils travaillent dans l'un des services ou établissements mentionnés ci-dessus, à l'exception des personnels enseignants, qui sont soumis à des obligations spécifiques.
Art. 2. - Dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s'opère suivant l'une des modalités suivantes ou leur combinaison :
a) Réduction de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures, des vingt-cinq jours de congés légaux et, sous réserve des dispositions particulières des cycles de travail fixés par arrêté de la ministre de la culture et de la communication, des sept jours de repos spécifiques au ministère de la culture et de la communication ;
b) Octroi de jours de repos supplémentaires au titre de l'aménagement du temps de travail, dès lors que la durée annuelle de référence de 1 600 heures est respectée.
Art. 3. - Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, réalisées au-delà des bornes horaires définies dans le cycle de travail, les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation en temps sur la base d'un coefficient de récupération de 1,25 par heure travaillée. La récupération s'opère au plus tard durant le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire. A défaut, elles peuvent faire l'objet d'une compensation indemnitaire.
Art. 4. - Compte tenu de la pénibilité particulière du travail posté, une compensation forfaitaire de onze heures par an est accordée aux personnels concernés. Cette compensation n'est pas cumulable avec les compensations prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
Art. 5. - Les personnels de la filière de l'accueil, de la surveillance et du magasinage en fonction sur emplois postés ainsi que les personnels assurant, sur emplois postés, des fonctions identiques ou des fonctions de caissier-vendeur sont soumis à une obligation régulière de travail dominical.
Le nombre de référence de dimanches travaillés est fixé à 18 par an. En fonction des nécessités de service, il peut être porté à 22. Il demeure fixé à 31 pour certaines catégories de personnels en fonction au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à la date de publication du présent arrêté.
Une compensation de quatre heures est accordée pour chaque dimanche travaillé ou considéré comme tel au regard des droits à congés, les dimanches de congés annuels eux-mêmes étant exclus. A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2002, cette compensation est de trois heures et trente minutes.
Art. 6. - Compte tenu des sujétions du travail dominical et du travail en soirée auxquelles sont soumis les personnels des bibliothèques, une compensation de cinquante heures par an leur est accordée.
Art. 7. - Compte tenu de la pénibilité du travail à laquelle sont soumis les personnels travaillant dans les centres d'archives nationales, une compensation de cinquante-trois heures par an leur est accordée.
Une compensation de vingt et une heures supplémentaires maximum par an est accordée aux personnels des centres d'archives nationales affectés à la communication des documents au public et procédant en permanence à la manutention de charges lourdes.
Art. 8. - Les agents postés assujettis au travail en horaires décalés ou alternés (travail en équipes avec prises de service avant 8 heures ou fin de service après 19 heures) peuvent bénéficier d'une compensation de quinze heures par an. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents postés soumis à une obligation régulière de travail dominical.
Art. 9. - Le travail permanent en sous-sol ou en local clos sans lumière naturelle, effectué par des agents travaillant de jour, donne lieu à une compensation forfaitaire de quinze heures par an.
Cette disposition pourra être cumulée avec les compensations prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, dans la limite du nombre maximum d'heures de compensation accordées au titre du travail dominical.
Art. 10. - Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes en vue d'assurer la continuité des services, dans les services centraux, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics administratifs, en-dehors des horaires habituels d'ouverture du service, sont les suivants :
- la protection des biens mobiliers et immobiliers, des sites et des personnes ;
- la continuité du fonctionnement et de la maintenance des services techniques et informatiques.
Art. 11. - Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. A ce titre, le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel ou le domicile et un lieu de travail ne correspondant pas au lieu de travail habituel, accomplis en dehors des heures normales et à la demande de l'administration, est compensé par récupération horaire, déduction faite du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de travail habituel.
Art. 12. - Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail.
a) En administration centrale, sont concernés les :
- membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et des inspections spécialisées ;
- directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.
b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :
- directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ;
- chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service.
c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique paritaire compétent.
Art. 13. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.