Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;
Les organisations syndicales de magistrats consultées,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Art. 2. - Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.
Les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.