Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle rendu le 17 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 22 avril 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Au plus tard le jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats à l'élection présidentielle, ces derniers font connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Art. 2. - Sitôt rendue publique la liste des candidats à l'élection présidentielle établie par le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les candidats sur la durée d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées de la campagne officielle. Conformément à alinéa 2 de l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 susvisé : « Cette durée ne peut être inférieure à 1 heure sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée. »
Art. 3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le samedi 27 avril 2002, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des candidats, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le second tour du scrutin.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.
Art. 5. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.
Art. 6. - Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »
Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.
Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.
Art. 7. - Le candidat peut réaliser à ses frais des documents vidéographiques ou sonores qu'il insère dans ses émissions télévisées.
Le coût de ces documents vidéographiques ou sonores devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par le candidat est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue du document vidéographique réalisé par le candidat.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis au candidat par le coordinateur désigné à l'article 19.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou, en tout état de cause, au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 28 de la présente décision.
Art. 8. - Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- être filmés dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Art. 9. - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au candidat ou à son représentant de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.
Art. 10. - Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été allouée, il ne peut obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions.
Art. 11. - Si, pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, l'émission de l'autre candidat, prévue le même jour, est avancée de telle sorte qu'elle succède immédiatement au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.
Art. 12. - Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.
Art. 13. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5 et de ceux affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter.
Art. 14. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF informe immédiatement l'un des coordinateurs de la diffusion désignés à l'article 38. Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 15. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.
Art. 16. - Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.
Art. 17. - Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d'incident technique lors des deux premières transmissions.
Art. 18. - En cas d'incident local de diffusion, un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de TDF.
Art. 19. - La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle.
La coordination des opérations de production des émissions de la campagne officielle radiotélévisée est assurée pour le compte et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Cristal Communications.
Art. 20. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des candidats à partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de trois sortes :
- éléments tournés en extérieur ;
- éléments enregistrés en studio ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
Chaque candidat peut en outre apporter des documents vidéographiques ou sonores, qui doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 de la présente décision.
Art. 21. - Des enregistrements à l'extérieur des studios de la Maison de Radio France, mentionnés à l'article 26, peuvent être réalisés pour alimenter tout ou partie des différentes émissions de la campagne.
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de :
- une scripte ;
- un cadreur ;
- un preneur de son ;
- un chef électricien.
Le tournage en extérieur est placé sous la conduite d'un réalisateur, choisi par le candidat, maîtrisant la technique vidéo.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d'accompagnement dont dispose cette équipe sont détaillés dans un dossier remis au candidat par le coordinateur visé à l'article 19. Ces moyens mis à sa disposition pour la production des tournages en extérieur excluent l'utilisation de tout autre moyen.
Art. 22. - Sur l'ensemble de la campagne, le candidat peut disposer trois fois de l'équipe de tournage.
La durée de mise à disposition de l'équipe est :
- soit de quatorze heures (transport et technique) pour un déplacement en province, avec un maximum de huit heures de technique. Cette durée de quatorze heures peut être accordée trois fois au candidat ;
- soit de dix heures (transport et technique) pour un déplacement à Paris et en région parisienne avec un maximum de huit heures de technique.
La durée totale des cassettes fournies à l'équipe de tournage ne peut excéder cent vingt minutes. A la suite de chaque tournage en extérieur, il est accordé un temps de cinq heures pour le prémontage des plans utiles qui composeront tout ou partie des différentes émissions.
Art. 23. - Dans tous les cas :
- les images issues d'un tournage extérieur doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ;
- le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre simultanément ;
- le tournage en extérieur doit s'effectuer au plus tard deux jours avant la diffusion de la totalité ou d'une partie de cet enregistrement.
Si le candidat envisage de recourir à cette possibilité, il doit le faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 19 au plus tard à 14 heures l'avant-veille du tournage.
Le candidat annulant un tournage en extérieur doit le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l'équipe. Si ce délai d'annulation n'est pas respecté, ce tournage sera néanmoins comptabilisé dans le nombre de tournages en extérieur autorisé.
Le candidat indique également les heures et lieux d'enregistrement souhaités. Le lieu d'enregistrement est agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut demander au candidat de le modifier si les conditions de réalisation s'avéraient particulièrement difficiles (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d'enregistrement). Dès que la demande est agréée, le réalisateur établit un plan de tournage avec les personnes mandatées par le candidat. Ces dernières le communiquent au coordinateur désigné à l'article 19 au plus tard à 14 heures la veille du départ de l'équipe.
Le candidat fournit, lors de sa demande, tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l'enregistrement.
Il est de la responsabilité du candidat de s'assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Il se porte garant de la sécurité des personnels mis à sa disposition.
Au cours de l'enregistrement en extérieur et dans le temps de technique imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin de l'enregistrement, un représentant du candidat signe un document d'acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage en extérieur, les cassettes sont rapportées à la Maison de Radio France par l'équipe technique.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté sera mise à la disposition du candidat.
Le montage final des émissions sera effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 27.
Art. 24. - Il est mis à la disposition du candidat une cellule station infographique équipée de magnétoscopes, d'un scanner, de logiciels et d'un opérateur. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.
Art. 25. - Sur l'ensemble de la campagne, une cellule est mise à la disposition du candidat pour une durée totale de huit heures. Chaque utilisation ne peut être inférieure à deux heures.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis au candidat.
Outre ces services, le candidat a la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 7.
Le candidat envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doit le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 19 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Art. 26. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition du candidat l'un des deux studios affectés à la campagne à la Maison de Radio France. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq.
Chaque studio est associé à une régie.
Deux cellules de postproduction installées à la Maison de Radio France sont affectées au montage des émissions et deux cellules de postproduction sont affectées au prémontage des images tournées en extérieur.
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama. Un dossier sur la décoration sera remis au candidat par le coordinateur désigné à l'article 19. Un mobilier est mis à la disposition du candidat. Ce dernier peut toutefois, dans la limite du temps de préparation qui lui est imparti, fournir des éléments de décor mobiliers (pouvant être installés et démontés dans les temps impartis), des accessoires portatifs respectant les dispositions des articles 8 et 9 tels que affiches, cartes, diagrammes, photographies, des équipements de micro-informatique avec une sortie vidéo aux normes TV PAL Broadcast, des gobos. Ces éléments peuvent être déposés la veille de l'enregistrement.
Un éclairage de plateau est prévu, conformément aux normes techniques professionnelles.
Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique permettant le décompte du temps consacré à chaque émission et visible sur moniteurs.
Après l'enregistrement et avant le montage, il est remis au candidat une cassette VHS avec code horaire incrusté du mélange final.
Chaque régie numérique comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- une mémoire d'images et un système incrustateur ;
- quatre caméras avec trois cadreurs : une caméra lourde, un télésouffleur électronique avec deux écrans et trois caméras légères, dont une portable ;
- une caméra de secours ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Béta SX en enregistrement : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un lecteur Béta numérique, permettant la lecture des documents vidéographiques mentionnés à l'article 7 ;
- deux magnétoscopes VHS ;
- des lecteurs son.
En cas d'utilisation d'un télésouffleur, le candidat doit remettre avant l'enregistrement le texte de l'émission sur disquette, laquelle doit être conforme aux spécifications techniques définies dans un dossier remis au candidat.
Si le candidat souhaite que le texte de l'émission soit saisi sur disquette à la maison de Radio France, il doit remettre ce texte, au plus tard, la veille de l'enregistrement.
Chaque cellule de montage comporte :
- un système de montage virtuel AVID AVR77 ;
- un magnétoscope Béta SX ;
- un magnétoscope VHS ;
- un mélangeur son ;
- des lecteurs son.
Les cellules de postproduction affectées au prémontage des images tournées en extérieur comportent deux magnétoscopes Béta SX.
Le candidat indique lors de la prise de rendez-vous ses choix relatifs au décor, au mobilier, accessoires et au télésouffleur.
Art. 27. - Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale à deux minutes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures trente minutes avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la numérisation et le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou de documents vidéographiques réalisés aux frais du candidat et/ou d'éléments de station infographique, le temps imparti pour la numérisation et le montage final de l'émission est de trois heures.
Pour les émissions d'une durée supérieure à deux minutes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d'images tournées en studio, le temps imparti pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions, l'enregistrement en studio, la numérisation et le montage final est de cinq heures avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la préparation du studio, le maquillage, les répétitions et l'enregistrement en studio et avec un temps minimum décompté d'une heure trente minutes pour la numérisation et le montage ;
- si elles sont réalisées à partir d'images tournées en extérieur et/ou de documents vidéographiques réalisés aux frais du candidat et/ou d'éléments de station infographique, le temps imparti pour la numérisation et le montage final de l'émission est de trois heures trente minutes.
Il est également accordé une possibilité d'opération de postproduction dans la régie numérique pour une durée de huit heures sur l'ensemble de la campagne. Chaque utilisation de la régie numérique pour cette opération de postproduction ne peut être inférieure à deux heures.
Art. 28. - Le candidat peut :
- soit enregistrer tout ou partie de ses émissions radiophoniques dans l'un des studios mis à sa disposition à la Maison de Radio France. Dans ce cas, il est accordé quarante-cinq minutes pour l'enregistrement, trente minutes pour le montage et le mixage des émissions inférieures ou égales à deux minutes, soixante minutes pour l'enregistrement, quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions supérieures à deux minutes ;
- soit enregistrer tout ou partie de ses émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage en extérieur tel que défini aux articles 21, 22 et 23. Dans ce cas, il doit le faire savoir au coordinateur mentionné à l'article 19 au moment de la remise du plan de tournage visé à l'article 23.
La durée des cassettes fournies est alors portée de cent vingt à cent cinquante minutes. Il est accordé un temps de prémontage d'une heure. Il est accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions inférieures ou égales à deux minutes, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions supérieures à deux minutes ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à ses frais tout ou partie de ses émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis au candidat. Le coût de ces émissions radiophoniques devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat. Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l'émission ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage.
Les opérations de vérification, d'enregistrement, de montage se déroulant au sein de la Maison de Radio France sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien.
Art. 29. - Les moyens de production sont mis à la disposition des candidats à partir du vendredi 26 avril 2002.
Avant le tirage au sort visé à l'article 3, la prise des rendez-vous pour les enregistrements en studio ou en extérieur, les montages, l'utilisation de la station infographique est assurée par le coordinateur visé à l'article 19 en fonction des demandes présentées par le candidat et en tenant compte des contraintes de planification.
Une fois le tirage au sort effectué, les horaires auxquels le candidat procède à sa séance d'enregistrement en studio ou en extérieur, à sa séance d'utilisation de la station infographique, à sa séance de montage, à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l'article 19.
Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par le candidat. En fonction des délais de fabrication et du nombre d'émissions à produire, les horaires d'enregistrement pourront s'étendre de sept à vingt-trois heures, les opérations de postproduction, de sous-titrage et de signature de bon à diffuser pouvant s'effectuer au cours de la nuit.
Le montage d'une émission doit être terminé au plus tard dans la nuit qui précède sa diffusion.
Art. 30. - La totalité des émissions diffusées sur France 3 est intégralement sous-titrée à l'intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans un dossier remis au candidat.
L'opération de sous-titrage s'effectue en présence d'un représentant du candidat qui signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.
Le candidat qui le souhaite peut également utiliser, uniquement pour les émissions diffusées sur France 3, la traduction en langage gestuel, en association ou en substitution du sous-titrage visé au premier alinéa du présent article .
Le candidat doit en faire la demande au coordinateur désigné à l'article 19, au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'enregistrement de l'émission comportant la traduction en langage gestuel.
L'utilisation de la traduction en langage gestuel s'effectue selon des modalités décrites dans un dossier remis au candidat.
Art. 31. - L'enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité d'un réalisateur, choisi par le candidat, maîtrisant la technique vidéo. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs candidats, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions. Pour la radio, l'enregistrement est effectué sous la responsabilité d'un ingénieur du son.
Les équipements audiovisuels mis à la disposition du candidat excluent l'utilisation par celui-ci de tout autre appareil de même nature.
Un service de maquillage est mis à la disposition des intervenants lors des enregistrements en studio.
Art. 32. - Chaque candidat a la faculté d'être assisté de personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Au maximum, trois de ces personnes ont accès au studio, à la régie et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiquées par le candidat au coordinateur désigné à l'article 19, vingt-quatre heures avant les séances d'enregistrement.
Art. 33. - Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'émission, sont indiqués les prénom et nom du candidat. Après l'émission, les prénom et nom du candidat sont rappelés et ceux des intervenants sont indiqués.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.
Art. 34. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus aux articles 22, 25, 26 et 27 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'émission.
Art. 35. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou les représentants qu'il désigne à cet effet veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
Ils vérifient tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l'article 7, de la station infographique, de tournage en extérieur et s'assurent qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.
Art. 36. - A la fin du montage de l'émission, l'une des personnes mandatées par le candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.
Art. 37. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SP.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser est remise au signataire du bon à diffuser. Le candidat ne peut la communiquer avant la diffusion de l'émission.
Art. 38. - L'ensemble des opérations relatives à la diffusion est coordonné par le directeur de la direction technique et des nouvelles technologies de communication du Conseil supérieur de l'audiovisuel et en son absence par le chef du département des infrastructures et du contrôle du spectre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 39. - Le président de la société France Télévision, les présidents des sociétés nationales de programme, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel, de France Télécom et le directeur de l'office public territorial concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.