Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-3 et 42-7 ;
Vu la décision no 95-820 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-778 du 27 juin 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Cristal 74 ;
Vu la convention signée entre l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 1er ;
Vu le courrier du 25 février 2001 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais les griefs qui lui étaient reprochés ;
Vu le rapport d'instruction établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'audition des représentants de l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 mars 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer une autorisation d'usage de fréquence radioélectrique en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ;
Considérant qu'il ressort de courriers en date des 31 octobre et 29 novembre 2000 émanant de l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais qu'il existe une séparation comptable, organique et fonctionnelle entre l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais et le service radiophonique Radio Cristal 74 ; que cette situation est contraire aux stipulations de l'article 1er de la convention susvisée qui précise que le titulaire de l'autorisation est seul responsable du programme diffusé à l'antenne ;
Considérant que le fait que le service radiophonique Radio Cristal 74 ne soit plus géré financièrement par l'Association détentrice de l'autorisation constitue indéniablement une modification dans les modalités de financement du service au sens de l'article 42-3 de la loi susvisée ;
Considérant qu'il ressort des comptes de Radio Cristal 74 que ce service radiophonique est financé majoritairement par la publicité ; que ce service n'est pas éligible au fond de soutien à l'expression radiophonique et qu'il ne remplit donc plus les critères propres aux services radiophoniques de catégorie A ; qu'ainsi cette modification du mode de financement entraîne un changement de catégorie de service ;
Considérant que ces circonstances s'analysent en une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été initialement délivrée à l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais ;
Après en avoir délibéré en présence des seuls membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Décide :
Art. 1er. - La décision no 95-820 du 19 décembre 1995 reconduite par la décision no 2000-778 du 27 juin 2000 autorisant l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence est retirée.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'Association pour le développement de l'information et des échanges culturels du Chablais, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2002.