Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 91-592 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 2 juillet 1991, reconduite par la décision no 95-1065 du 28 novembre 1995, publiée au Journal officiel du 5 juillet 1996, et par la décision no 2000-1337 du 5 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2001, autorisant la SA Socomha à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Normandie ;
Vu la convention signée entre la SA Socomha et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 24 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés le 15 janvier 2002 fournis par la SA Socomha à la demande du comité technique radiophonique de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée, la SA Socomha s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de sa convention, qui prévoit la diffusion sur les zones de Cherbourg et du Havre d'un programme d'intérêt local spécifique à chacune des deux zones ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements fournis par la SA Socomha que Europe 2 Normandie a diffusé, sur la zone de Cherbourg, un programme identique à celui diffusé sur la zone de Caen,
Décide :
Art. 1er. - La SA Socomha est mise en demeure de diffuser les rubriques locales spécifiques à la zone de Cherbourg prévues par l'annexe II de sa convention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA Socomha, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.