Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 2100/94/CE du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime communautaire des obtentions végétales ;
Vu la directive 72/168 /CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes ;
Vu la directive 72/180 /CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles ;
Vu la directive 2002/8 /CE de la Commission du 6 février 2002 modifiant les directives 72/168/CEE et 72/180/CEE concernant les caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé,
Arrête :
Art. 1er. - Les examens officiels de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) en vue de l'inscription des variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France portent au minimum sur les caractères énumérés dans les principes directeurs formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) pour les espèces suivantes et intitulés « Protocole pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ».
1. Plantes potagères et maraîchères :
Chou (Brassica oleracea L. convar. Capitata L. Alef.) ;
Chou-fleur (Brassica oleracea L. convar. Botrytis L. Alef. Var botrytis L.) ;
Haricot (Phaseolus vulgaris L.) ;
Laitue (Lactuca sativa L.) ;
Poireau (Allium porrum L.) ;
Tomate (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.).
2. Plantes agricoles :
Blé tendre (Triticum aestivum L.).
Maïs (Zea mays L.).
Art. 2. - Tous les caractères sont examinés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère ou que l'expression d'un caractère ne soit pas empêchée par les conditions environnementales dans lesquelles l'essai a lieu.
Art. 3. - Dans le cas des espèces désignées à l'article 1er, les exigences minimales, lors de la réalisation des examens en ce qui concerne la conception et les conditions de culture, sont celles déterminées par les principes directeurs de l'OCVV.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des variétés qui n'ont pas encore été inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. Si le règlement technique d'examen d'une des espèces énumérées à l'article 1er comporte une disposition contraire aux principes directeurs de l'OCVV établis pour cette espèce, la règle énoncée par les principes directeurs applicables à l'espèce considérée prévaut.
Art. 5. - Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux variétés pour lesquelles, à la date de publication du présent arrêté, les examens de distinction, d'homogénéité et de stabilité sont en cours soit totalement, soit en partie.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2002.