J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07405

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Décret no 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles


NOR : AGRB0200444D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 361-8 du livre III du code rural ;
Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 7 février 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2002, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :
1o Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;
2o Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;
3o Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
4o Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
5o Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation.


Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret.


Art. 3. - Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
7,5 % pour les contrats définis aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus ;
25 % pour les contrats définis au 3o de l'article 1er ci-dessus ;
10 % pour les contrats définis aux 4o et 5o de l'article 1er ci-dessus.


Art. 4. - Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R.* 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
10 % pour les contrats définis aux 1o et 2o de l'article 2 ci-dessus ;
34 % pour les contrats définis au 3o de l'article 2 ci-dessus ;
14 % pour les contrats définis aux 4o et 5o de l'article ci-dessus.


Art. 5. - Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 1o et 2o de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
7,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


Art. 6. - Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 3o, 4o et 5o de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


Art. 7. - Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 1o et 2o de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime de cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
10 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


Art. 8. - Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3o, 4o et 5o de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


Art. 9. - Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux de l'aide versée par le Fonds national de garantie de calamités agricoles est réduit à due proportion.


Art. 10. - Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification, en tant que de besoin, que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le conseil général ou le conseil régional.


Art. 11. - Les organismes d'assurance mentionnent sur les factures qu'ils adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine des subventions publiques venant en déduction de la prime.


Art. 12. - Les risques ci-après sortiront du champ d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles à partir du :
1er janvier 2004 pour les risques assurés par les contrats définis au 4o de l'article 1er ;
1er janvier 2005 pour les risques assurés par les contrats définis aux 3o et 5o de l'article 1er,
sauf si le bilan de ces contrats, soumis à l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, établit que ces risques ne sont pas assurables.


Art. 13. - La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2002, relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er, sera assurée dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances pour 2002.


Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly