Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 97-714 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 14 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Placé sous l'autorité directe du ministre de l'agriculture, le service de l'inspection générale de l'agriculture assure la mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation prévue à l'article 1er du décret du 8 novembre 2001 susvisé.
Le service de l'inspection générale de l'agriculture concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées au ministre de l'agriculture, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.
Le service de l'inspection générale de l'agriculture délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par le Premier ministre ou le ministre de l'agriculture ainsi que sur tout sujet relevant des missions permanentes ou temporaires qui lui sont confiées.
Le service de l'inspection générale de l'agriculture est saisi par lettre des ministres.
Art. 2. - Les membres de l'inspection générale de l'agriculture disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès des services du ministère de l'agriculture et des établissements placés sous sa tutelle, dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents du ministère de l'agriculture. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions et ont libre accès aux locaux des établissements et services inspectés.
Le service de l'inspection générale de l'agriculture est maître de l'organisation des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.
Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance.
A l'issue des missions, les rapports sont remis au ministre par le chef du service. Le ministre décide des modalités de communication des rapports qui lui sont remis lorsqu'ils ne sont pas communicables de plein droit.
Dans l'exercice de leur mission, les membres du service de l'inspection générale sont tenus de faire rapport, sans délais, au ministre des faits qu'ils ont signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Art. 3. - Le service de l'inspection générale de l'agriculture est composé des membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture, régi par les dispositions du décret du 8 novembre 2001 susvisé, ainsi que de chargés de mission qui y sont affectés par arrêté du ministre, en raison de compétences particulières.
Les chargés de mission concourent aux missions confiées au service, sous la responsabilité des membres du corps de l'inspection générale.
Art. 4. - Le service de l'inspection générale de l'agriculture est dirigé par un chef du service, nommé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.
Un adjoint au chef du service et un secrétaire général, chargé du fonctionnement administratif du service, sont nommés par le ministre de l'agriculture, sur proposition du chef du service.
L'adjoint au chef du service est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture.
Le secrétaire général est désigné parmi les membres du service de l'inspection générale de l'agriculture.
Art. 5. - Le service de l'inspection générale de l'agriculture organise ses travaux dans le cadre d'une assemblée plénière et de commissions permanentes.
Art. 6. - Un règlement intérieur, arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du chef du service, définit les modalités de fonctionnement de l'inspection générale de l'agriculture.
Art. 7. - L'arrêté du 12 février 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'agriculture est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.