Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 8 novembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les services du Premier ministre en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Art. 2. - Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : la durée du cycle, l'horaire de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.
Art. 3. - Les cycles auxquels les services du Premier ministre peuvent avoir recours sont les suivants :
Art. 4. - Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.
Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique paritaire compétent.
Art. 5. - Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article . Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.
Art. 6. - Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.
L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.
Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.
Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique paritaire compétent.
A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.
A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.
Art. 7. - Pour les personnels relevant d'un cycle plurihebdomadaire, des tableaux de service fixent les horaires de travail. Ces tableaux sont arrêtés par le chef de service, sur la base d'un tableau de référence établi après consultation du comité technique paritaire compétent. Ils sont établis au moins deux mois à l'avance, sauf circonstances particulières.
Toutefois, dans la mesure permise par les nécessités du fonctionnement du service, un régime d'horaire variable peut être mis en oeuvre dans des conditions adaptées aux particularités du cycle de travail retenu.
Art. 8. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.