Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 351-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-3. - Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article R. 351-7 du même code, un article R. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-8. - Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article R. 351-8 du même code, un article R. 351-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-9. - Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. »
Art. 5. - L'article R. 312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. »
Art. 6. - I. - L'article R. 312-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-5. - Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. »
II. - L'article R. 322-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-3. - Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. »
Art. 7. - Après l'article R. 522-8 du même code, il est inséré un article R. 522-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 522-8-1. - Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article R. 351-6 du même code, les mots : « prises en application des articles R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-3, R. 344-2 et R. 344-3 à R. 351-3 » sont remplacés par les mots : « prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 ».
Art. 9. - I. - Le 4o de l'article R. 122-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; »
II. - Le 4o de l'article R. 222-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ».
Art. 10. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 811-7 du même code est abrogé.
III. - L'article R. 821-4 du même code est abrogé.
Art. 11. - L'article R. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 751-5. - La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
Art. 12. - L'article R. 221-3 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. »
Art. 13. - Le second alinéa de l'article R. 222-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A. »
Art. 14. - Il est inséré, après l'article R. 222-21 du même code, un article R. 222-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-21-1. - Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. »
Art. 15. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret, à l'exception de l'article 7, entreront en vigueur le 1er juin 2002.
Les dispositions introduites à l'article R. 221-3 du code de justice administrative par l'article 12 du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er septembre 2002. Les tribunaux administratifs de Melun, Versailles et Paris demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en application de ces dispositions, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 août 2002 inclus.
Art. 16. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
Art. 17. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.