Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 270/2002 du 14 février 2002 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 mars 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ; »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :
« - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;
« - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
« - le thymus, ou les produits en contenant, des bovins nés à compter du 1er janvier 2002, élevés et abattus dans d'autres Etats membres, introduits en France et accompagnés d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel portant la mention suivante : "Le thymus ou les produits en contenant faisant l'objet du présent certificat sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;
« - le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant. »
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement no (CE) 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
« - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;
« - de thymus de bovins :
« - nés avant le 1er janvier 2002 ;
« - nés à compter du 1er janvier 2002, à l'exclusion de ceux issus de bovins nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas des matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. »
A compter du 1er juillet 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE no 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
« - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;
« - de thymus de bovins ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois. »
A compter du 1er juillet 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »
Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 10 août susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers et obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par l'attestation prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE no 999/2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »
Art. 6. - L'annexe III de l'arrêté du 24 juillet 2001 susvisé portant application de l'article 38-5 du code des douanes est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.