Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 111-2 ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant la loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 16-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés « les entreprises », qui exercent des activités de surveillance à distance des biens réglementées par la loi du 12 juillet 1983 susvisée doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
Art. 2. - La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
- à la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;
- à la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
- au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.
Art. 3. - Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.
Art. 4. - Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.
Art. 5. - Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situés dans leurs locaux.
Art. 6. - Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel ; elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.
Art. 7. - En cas de manquement aux dispositions du présent décret, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.
Art. 8. - Le fait, pour le dirigeant ou l'agent d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article 1er est puni de la peine d'amende prévue, pour les contraventions de la 5e classe, par l'article 131-13 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article .
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 9. - Le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance est abrogé.
Le décret no 64-13 du 4 janvier 1964 relatif aux modalités d'installation et d'exploitation de dispositifs d'alerte de la police est abrogé à compter du 31 décembre 2002 en tant qu'il concerne les organismes privés et les particuliers.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.