Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 5 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance no 281/15 du 16 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :
Art. 1er. - Les termes : « A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2002 » figurant au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé sont supprimés.
Art. 2. - La date du « 31 décembre 2000 » figurant au point 4-1 et au point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé est remplacée par la date du « 31 décembre 2002 ».
Art. 3. - Sont ajoutés après le terme : « définition » au dernier tiret du point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé les termes suivants : « , sur la carte marine de la région considérée et au besoin sur le plan de balisage de la plage, ».
Il est ajouté à la fin du point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un tiret ainsi rédigé :
« - le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d'activité ».
Art. 4. - Il est ajouté à la fin du point 4-3 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« L'accompagnateur doit porter pendant la durée de l'activité un gilet de couleur vive sur lequel est portée l'inscription « moniteur VNM. »
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un point 4-7 ainsi rédigé :
« L'établissement agréé selon les dispositions du présent arrêté doit communiquer au directeur départemental des affaires maritimes géographiquement compétent copie des cartes de circulation des véhicules nautiques à moteur en cas de changement de matériel en cours de saison ainsi que toutes les pièces relatives aux nouveaux accompagnateurs recrutés après l'obtention de l'agrément par l'établissement. »
Art. 6. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002.