J.O. Numéro 92 du 19 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense


NOR : DEFX0200011D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut des territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son titre III ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
DU SERVICE DE DEFENSE


Art. 1er. - Le régime du service de défense s'applique :
1o Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés pour les besoins du présent décret « les services » ;
2o A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés pour les besoins du présent décret « les entreprises ».
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1o et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2o auxquels s'applique le régime du service défense.


Art. 2. - Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article 1er, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article 33 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.


Art. 3. - Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
En cas de modification des listes prévues à l'article 1er, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.


Art. 4. - Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.


Art. 5. - Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents visés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

TITRE II
MISE EN OEUVRE
DU SERVICE DE DEFENSE


Art. 6. - Le décret par lequel le service de défense est décidé en application de l'article 32 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée peut limiter la mise en oeuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.


Art. 7. - Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés visés à l'article 1er du présent décret et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de la mise en oeuvre du service de défense.


Art. 8. - Les ministres de tutelle ou de rattachement ou les autorités désignées par ceux-ci notifient la mise en oeuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en oeuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités visées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
La fin de la mise en oeuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.


Art. 9. - L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.

TITRE III

SITUATION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET, EN CAS DE MISE EN OEUVRE DU SERVICE DE DEFENSE, D'UNE AFFECTATION COLLECTIVE DE DEFENSE


Art. 10. - Outre les dispositions du présent titre, les articles 32 à 42 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense.


Art. 11. - La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense sous réserve des dispositions du titre III de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.


Art. 12. - Pendant la durée de la mise en oeuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles 32 et 35 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.


Art. 13. - Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.


Art. 14. - Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES


Art. 15. - Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 octobre 1999 susvisée et par le présent décret ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue au chapitre Ier du titre IV de ladite loi.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


Art. 16. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'à Mayotte.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES


Art. 17. - Les articles R.* 149 à R.* 201 du code du service national sont abrogés.


Art. 18. - L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée comme suit :
« 14o Décisions déterminant la liste des entreprises auxquelles s'applique le régime du service de défense, et décisions autorisant une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise. »


Art. 19. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui déterminent la compétence des ministres en ce qui concerne la fixation de la liste des entreprises soumises au service de défense prévue à l'article 1er et la décision par laquelle une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense est autorisée à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise prévue à l'article 12 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul