Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre Ier de la première partie et le livre Ier de la sixième partie,
Arrête :
Art. 1er. - Le Comité national de l'alimentation et de la nutrition des établissements de santé (CNANES) est constitué auprès du ministre chargé de la santé.
Art. 2. - Le CNANES exerce, par ses recommandations, un rôle de conseil dans ce domaine, auprès des établissements de santé, en lien étroit avec les comités de liaison en alimentation et nutrition (CLAN).
Art. 3. - Il met à la disposition de ces établissements une base de données nationale comportant toutes les informations utiles en matière d'alimentation et de nutrition. Elle comporte notamment la réglementation applicable en la matière, les données épidémiologiques, les résultats des études médico-économiques, les référentiels professionnels.
Art. 4. - Le CNANES formule des recommandations sur le contenu pédagogique des formations continues destinées aux professionnels intervenant dans l'alimentation-nutrition des établissements de santé.
Art. 5. - Le CNANES propose et met à jour pour les établissements de santé une grille d'évaluation de la qualité de la prestation alimentaire et incite à une évaluation nationale périodique de la satisfaction des usagers.
Art. 6. - Le CNANES est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
1o Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2o Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
3o Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
4o Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
5o Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
6o Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par le ministre chargé de la santé ;
7o Un représentant désigné par chacune des fédérations suivantes :
- Fédération hospitalière de France (FHF) ;
- Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;
- Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP).
8o Un médecin inspecteur régional de santé publique ;
9o Un directeur des services de soins infirmiers ;
10o Trois médecins nutritionnistes ;
11o Un diététicien ;
12o Un ingénieur de restauration ;
13o Deux usagers.
Un vice-président est élu parmi les membres.
Les fonctions des membres du CNANES prennent fin en même temps que les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été désignés.
Les membres mentionnés du 6o au 13o sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 7. - Le CNANES se réunit sur convocation du président au moins trois fois par an pour examiner les questions fixées à l'ordre du jour.
Le CNANES élabore son programme d'activité annuel et le transmet au ministre.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.