J.O. Numéro 91 du 18 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger


NOR : MENS0200917D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 613-3, alinéa 2, et L. 613-4 dans leur rédaction issue de l'article 137 de la loi no 2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent décret fixe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation, les conditions de validation des études supérieures accomplies préalablement par un candidat à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.


Art. 2. - Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation ressortissant au secteur public ou au secteur privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.


Art. 3. - La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'études.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 4.


Art. 4. - Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation.
Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été accomplies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un pays européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits obtenus représentatifs des études accomplies.


Art. 5. - Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de la validation des études par l'établissement et de constitution des jurys ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
Les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
Les membres des jurys sont nommés en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.


Art. 6. - Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Par sa délibération, il détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat devra acquérir.
Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.


Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang