Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 41 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7 et 14 (2o) ;
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, et notamment son article 8,
Arrête :
Art. 1er. - La commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé et par le I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé se compose :
- du général sous-directeur recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant, président de la commission ;
- du directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Coëtquidan ou son représentant, vice-président ;
- du conseiller détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du commandant de la formation de l'armée de terre ou son représentant.
Art. 2. - A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues :
- aux 1o, 2o et 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant les concours d'admission à l'école spéciale militaire au grade de sous-lieutenant ;
- au I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé concernant le concours d'admission à l'école de formation pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre,
peuvent être admis à concourir si leur formation est reconnue suffisante par la commission de reconnaissance des équivalences mentionnées à l'article 1er.
La commission de reconnaissance des équivalences statue en particulier sur les demandes d'autorisation à concourir présentées pour ces concours par les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. 3. - En application du 2o de l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé concernant l'admission par concours sur titre à l'école spéciale militaire au grade de lieutenant, la commission de reconnaissance des équivalences mentionnée à l'article 1er statue également sur les demandes de reconnaissance de diplôme des candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. 4. - La commission de reconnaissance des équivalences apprécie le bien-fondé de la demande de reconnaissance d'équivalence, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer.
La commission peut entendre les candidats, si elle le juge utile, et s'entourer d'avis consultatifs pour l'examen des dossiers.
Elle se prononce par décision motivée.
La décision de la commission est adressée individuellement par courrier à chaque candidat.
Art. 5. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2002.