J.O. Numéro 90 du 17 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 avril 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, d'arboriculture fruitière, les haras et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Orne


NOR : AGRS0200742A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1979 portant extension de la convention collective de travail du 20 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, d'arboriculture fruitière, les haras et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Orne et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 29 juin 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 72 du 29 juin 2001 à la convention collective de travail du 20 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, d'arboriculture fruitière, les haras et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Orne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de ladite convention.


Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 14-C (Contrat de travail à durée déterminée) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail, modifié par l'article 125 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Le paragraphe A relatif au travail de nuit est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 nouveaux du code du travail, tels que ces articles résultent de l'article 17 de la loi no 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établisement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. L'extension de ce paragraphe n'autorise pas la mise en place puis le recours structurel au travail de nuit qui conduirait à la qualification de certains salariés comme travailleurs de nuit.


Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 juillet 1977 précitée.


Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.