Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7,
Arrête :
Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) assure la diffusion des données du système national d'identification des entreprises et des établissements, prévue par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, au moyen d'une base de données constituée spécialement à cet effet, dénommée SIRENE. Cette diffusion est effectuée par communication sous diverses formes des produits informationnels que l'INSEE crée, organise et commercialise sous les marques SIRENE, SIRENE Plus, SIRENAGE et ARISIS-SIRENE :
1. Communication de la base SIRENE France entière (France métropolitaine et DOM) triée selon le numéro SIRET ;
2. Communication de sélections de la base SIRENE portant, pour chaque établissement, soit sur l'ensemble des informations figurant dans cette base (notice 80), soit sur certaines d'entre elles (notice 20, notice 30), soit sur les seules informations constituant l'adresse de l'établissement (adresse) ;
3. Communication d'une base de données spécifique France entière pour les dénombrements d'établissements, dénommée « SIRENE dénombrements » ;
4. Communication, sur abonnement annuel, des mises à jour relatives à la base SIRENE France entière ou à des sélections de cette base ;
5. Communication, sur abonnement annuel, des « évènements » pris en compte dans la base SIRENE France entière ;
6. Communication, sur abonnement annuel, des créations d'entreprises et d'établissements enregistrées dans la base SIRENE ;
7. Opération de mise en concordance automatique avec la base SIRENE de fichiers d'établissements fournis sur support électronique par un tiers, dénommée SIRENAGE ;
8. Communication de tableaux de dénombrements SIRENE (tableaux standards) ;
9. Identification en nombre des entreprises et établissements par le réseau internet sécurisé.
Art. 2. - Les informations contenues dans les produits informationnels visés à l'article 1er sont communiquées par l'INSEE à des tiers dans le cadre d'une licence d'usage final. Le tiers bénéficiaire ne peut utiliser ces informations que pour ses besoins propres, internes à l'entité juridique qu'il représente ; il ne peut donc, en particulier, les mettre à la disposition d'autres tiers, gratuitement ou contre paiement, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE, ainsi qu'il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé.
Art. 3. - Toute communication par l'INSEE à des tiers d'informations issues de la base SIRENE est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, qui figurent dans un document remis au tiers bénéficiaire et qui peut être adressé par l'INSEE à toute personne en faisant la demande ou consulté sur le site web www.sirene.tm.fr.
Art. 4. - 4.1. Les prix de base indiqués aux articles 5 à 10 s'entendent pour un usage interne à l'entreprise sur un nombre maximum de 5 postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de 5 postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :
- pour 6 à 50 postes : 1,3 ;
- au-delà de 50 postes : 1,6.
Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 305 Euros.
Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes ayant accès aux données de la base SIRENE doivent être déclarés.
4.2. Le prix de base des fichiers issus de la base SIRENE comprend la livraison sur un seul site. Toute livraison supplémentaire sur d'autres sites est assortie du paiement d'un montant forfaitaire de 152 Euros par site.
Art. 5. - Le prix de base pour la communication de la base SIRENE France entière (France métropolitaine et DOM), visée au point 1 de l'article 1er, est de 60 980 Euros, quels que soient le type de notices et l'usage (usage unique ou multiple).
Art. 6. - 6.1. Le prix de base pour la communication de sélections de la base SIRENE, visée au point 2 de l'article 1er, est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies et de la qualification de leur usage (usage unique ou usage multiple).
6.2. L'information est dite à « usage unique » lorsqu'elle est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique.
6.3. Pour chaque usage, le prix de base de la sélection est calculé en fonction du nombre (n) de notices ou d'adresses fournies, conformément au tableau suivant :
Art. 7. - Le prix de base pour la communication de la base France entière dénommée « SIRENE dénombrements » visée au point 3 de l'article 1er, est fixé à 500 Euros.
Art. 8. - 8.1. La communication sur abonnement annuel des mises à jour relatives à la base SIRENE, visée au point 4 de l'article 1er, est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de la base France entière ou du droit d'usage d'une sélection de ladite base, tels que fixés respectivement aux articles 5 et 6.
Ces mises à jour peuvent être fournies sous forme de fichier différentiel ou sous forme de réfection.
8.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour de la base SIRENE France entière, fonction de la périodicité des mises à jour, est fixé comme suit :
Art. 9. - 9.1. La communication sur abonnement annuel des « évènements » pris en compte dans la base SIRENE, visée au point 5 de l'article 1er, est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de la base France entière tel que fixé à l'article 5.
9.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux « évènements » de la base SIRENE France entière, fonction de la périodicité des livraisons, est fixé comme suit :
Art. 10. - 10.1. La communication sur abonnement annuel des créations d'entreprises ou d'établissements enregistrées dans la base SIRENE, visée au point 6 de l'article 1er, pour la France entière ou pour une région, est effectuée par livraison hebdomadaire desdites créations sur support électronique. Le prix de base de cet abonnement pour la France entière et par région, fonction du type de créations désirées, est fixé comme suit :
Art. 11. - Le prix P d'une opération de SIRENAGE, visée au point 7 de l'article 1er, est donné par la formule suivante : P = 457 Euros + 0,12 x n, dans laquelle n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers. Pour toute nouvelle demande de SIRENAGE adressée dans les 12 mois suivant la première opération, P = 30 Euros + 0,12 x n.
Avant commande et sur demande, une exploitation test peut être réalisée sur un extrait du fichier fourni par le tiers et comprenant au plus 500 enregistrements ; elle est facturée 152 Euros. En cas de commande, ce montant est déduit de la somme due.
Art. 12. - Le prix P pour la communication de tableaux de dénombrements standards, visée au point 8 de l'article 1er, est donné par la formule suivante : P = 8 Euros + 1 Euros x n, où n est le nombre de tableaux fournis.
Art. 13. - L'identification en nombre des entreprises et établissements, visée au point 9 de l'article 1er, est effectuée sur la base SIRENE France entière au moyen du service dénommé ARISIS-SIRENE. L'accès au service ARISIS-SIRENE est subordonné à la souscription d'un abonnement annuel inclus dans la licence d'usage final visée à l'article 2. La rémunération à acquitter est fixée à :
3 600 Euros, au début de chaque année de validité de la licence, en contrepartie de l'abonnement au service ;
0,12 Euros par requête formulée par le client ; cette partie de la rémunération est versée trimestriellement au vu du nombre de requêtes constaté par l'INSEE au cours du trimestre considéré.
Art. 14. - L'arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements, et les arrêtés des 7 juin et 11 juillet 2001 complétant l'arrêté précité sont abrogés.
Art. 15. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.
Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2002.