Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos de stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'alinéa 1o de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les termes : « receveur des finances » et « trésorier principal » sont remplacés par le terme : « comptable supérieur du Trésor ». Le terme : « et comptable du Trésor, » est remplacé par le terme : « et du comptable du Trésor, chef de poste, ».
Aux alinéas 3o, 6o et 7o de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les termes : « receveur des finances » et « trésorier principal » sont remplacés par le terme : « comptable supérieur du Trésor ».
Art. 2. - L'alinéa 5o de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor, au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 77 du présent arrêté ; ».
Art. 3. - A l'alinéa 2 de l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, il est ajouté, après les termes : « registre des jack-pots et gains cumulés », les termes : « (modèle no 28) ».
Art. 4. - Les alinéas 4 et 5 de l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 74-1 du présent arrêté est annoté du paiement effectué.
Un registre des jackpots progressifs (modèle no 28 S) est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs. »
Art. 5. - Il est ajouté un sixième alinéa à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, rédigé comme suit :
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des jack-pots et gains cumulés et le registre des jack-pots progressifs peuvent être établis par procédé informatique. »
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 69-21 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 74-1 du présent arrêté est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale. »
Art. 7. - Un sixième alinéa est ajouté à l'article 69-22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé :
« Le carnet de comptabilité, visé à l'article 74-1 du présent arrêté, est servi à cette occasion. »
Art. 8. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 69-24 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 74-1 du présent arrêté.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent. »
Art. 9. - A l'alinéa 2 de l'article 69-25 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, il est ajouté, après les termes : « état mensuel », les termes : « du relevé des compteurs (modèles 32) ».
Art. 10. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 69-25 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous, visé à l'article 74-2 du présent arrêté, est servi à cette occasion. »
Art. 11. - Il est ajouté à l'article 69-30 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé l'alinéa suivant :
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique. »
Art. 12. - L'alinéa 3 de l'article 70 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un carnet des prélèvements, visé à l'article 75 du présent arrêté, sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti. »
Art. 13. - A l'alinéa 4 de l'article 70 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, le terme : « percepteur » est remplacé par le mot : « comptable du Trésor, chef de poste ».
Art. 14. - L'alinéa 5 de l'article 70 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle no 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 77 du présent arrêté. »
Art. 15. - L'article 74-1 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 74-1. - Carnets de comptabilité des machines à sous :
Un carnet de comptabilité (modèle no 29) est ouvert pour chaque machine.
Il sert à enregistrer :
- au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés par la caisse spéciale. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 69-20 et 69-21 du présent arrêté ;
- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale et des gains non réclamés.
Chaque carnet est signé par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité peut être établi par procédé informatique. »
Art. 16. - Il est créé, après l'article 74-1 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, un article 74-2 dont les dispositions sont les suivantes.
« Art. 74-2. - Etat mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur, les données relatives :
- d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état mensuel du relevé des compteurs décrit à l'article 69-25 du présent arrêté. Ce produit théorique est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces, jetons ou unités électroniques enregistré et entré dans l'appareil par la valeur de ces pièces, jetons ou unités, et du complément à 100 du taux de redistribution de la machine. Pour le calcul, le montant le plus élevé des entrées affiché par le premier et le deuxième compteur est retenu ;
- d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.
La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse spéciale jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.
Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique et du produit réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements. »
Art. 17. - L'article 75 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 75. - Carnets des prélèvements.
Sur un carnet de prélèvements (modèle no 13) dont chaque feuillet est numéroté, sont reportés :
- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle visé à l'article 74 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;
- le dernier jour du mois, les montants totaux de l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle no 35), visé à l'article 74-2 du précédent arrêté.
Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercles, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits, réel et théorique, des machines à sous réalisés au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre-31 octobre) ;
- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, vérifie le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité.
Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
En ce qui concerne les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :
Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3o de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.
Toutefois, s'il est constaté, lors de la dernière liquidation mensuelle de la saison, que la sommation du produit théorique des jeux de chaque appareil, lui-même égal au montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux, le calcul des prélèvements est directement effectué à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison considérée.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de prélèvements peut être établi par procédé informatique. »
Art. 18. - L'article 77 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Décompte contradictoire des prélèvements :
Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle no 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.
Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.
Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.
Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.
Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de quatre photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités. »
Art. 19. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.