Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959 ;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2000 concernant le rendement à l'hectare de certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 13 et 14 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2000 susvisé et relatives aux appellations d'origine contrôlées suivantes :
« Muscadet Sèvre et Maine » suivi de la mention « sur lie » ;
« Muscadet Coteaux de la Loire » suivi de la mention « sur lie » ;
« Muscadet Côtes de Grandlieu » suivi de la mention « sur lie »,
sont annulées.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2002.