Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 227-8 et L. 227-9 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles sont habilités par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports à constater et à rechercher les infractions prévues à l'article L. 227-8 du même code.
Art. 2. - La décision d'habilitation prend effet après que les fonctionnaires habilités ont prêté, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, serment de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application des dispositions de l'article L. 227-9 susvisé.
Art. 3. - Les fonctionnaires habilités et assermentés relatent dans des procès-verbaux les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application de l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles. Les justifications éventuellement produites par l'intéressé sont jointes au procès-verbal.
Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.