Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-22-2 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 162-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 162-17-1. - Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :
« - forfait global annuel d'urgence ;
« - prix de journée ;
« - forfait de surveillance médicale ;
« - forfait d'entrée ;
« - forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
« - supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;
« - forfaits d'accueil et de suivi ;
« - forfaits d'accueil et de surveillance ;
« - forfait de séance de chimiothérapie ;
« - supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;
« - forfaits de séance de soins ;
« - forfait de dialyse ;
« - forfait de médicaments ;
« - forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
« - forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;
« - forfait d'anesthésie et réanimation ;
« - forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;
« - forfait de consommable onéreux ;
« - forfait de petit matériel ;
« - forfait d'activité non programmée ;
« - forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
« - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
« - lait humain ;
« - dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
« - orthoprothèses ;
« - prothèses oculaires et faciales ;
« - appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;
« - véhicules pour handicapés physiques. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.