Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment le I de son article 2 ;
Vu le décret no 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'inspection générale de l'administration en date du 26 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre Ier du décret du 12 mars 1981 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Dispositions générales ».
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur.
« Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude et de conseil à l'égard des services centraux et déconcentrés qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
« Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.
« Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.
« Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.
« Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.
« L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions. »
Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.
« Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.
« Les rapports relatifs aux missions mentionnées au septième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef du service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration. »
Art. 4. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.
« Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.
« Il gère les membres du corps, les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.
« Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.
« La nomination en qualité de chef du service de l'inspection générale de l'administration emporte, en tant que de besoin, promotion de l'intéressé à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général. »
Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte trois échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire total du grade, compte non tenu des anciens préfets, des directeurs d'administration centrale et des fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté de la hors-échelle lettre E, ni de l'emploi occupé par le chef du service de l'inspection générale de l'administration.
« Le grade d'inspecteur comporte sept échelons et celui d'inspecteur adjoint sept échelons. »
Art. 6. - Le second alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Les inspecteurs adjoints sont nommés directement au troisième échelon de leur grade.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés directement au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint. »
Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de leur grade.
« En outre, après trois nominations prononcées au titre des dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé à un recrutement au tour extérieur.
« Peuvent se porter candidats à ce titre :
« 1o Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
« 2o Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;
« 3o Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, ou, pour les fonctionnaires appartenant au cadre national des préfectures, titulaires d'un grade dont l'échelon terminal est doté, au minimum, de l'indice brut 985.
« Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.
« Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.
« La titularisation est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine. »
Art. 8. - L'article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les inspecteurs recrutés au titre du présent article conservent le bénéfice de l'indice dont ils bénéficiaient au titre de leur position indiciaire dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans, si elle est supérieure à celle de l'échelon terminal du grade d'inspecteur. »
Art. 9. - Il est inséré dans le même décret un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret. »
Art. 10. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la proportion de sept vacances sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans. »
Art. 11. - L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris, des services administratifs de la préfecture de police ou qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1o Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;
« 2o Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;
« 3o Inspecteurs des finances de 1re classe ;
« 4o Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales ;
« 5o Sous-préfets ayant occupé pendant cinq ans au moins un poste territorial de 1re catégorie ;
« 6o Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions ;
« 7o Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions.
« Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième à neuvième alinéas de l'article 8 du présent décret. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les dispositions du dixième alinéa de l'article 8. »
II. - Il est ajouté à la première phrase du II les mots : « et par le I de l'article 2 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ».
III. - Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les préfets, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, justifiant au moins de trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés de droit à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
« Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficiaient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans. »
Art. 12. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :
Art. 13. - Il est inséré après l'article 12 du même décret un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - La promotion à l'échelon spécial mentionné au premier alinéa de l'article 5 des inspecteurs généraux de l'administration justifiant de trois années d'ancienneté au 3e échelon de leur grade est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration après avis de la commission administrative paritaire. »
Art. 14. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs adjoints ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »
Art. 15. - Il est inséré entre les articles 13 et 14 du même décret un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »
Art. 16. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 du présent décret ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins deux années de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. »
Art. 17. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.
« Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs et inspecteurs adjoints qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné. »
Art. 18. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
« Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci les fonctionnaires et administrateurs susmentionnés sont réintégrés dans leur corps d'origine. »
Art. 19. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et comportant un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint pour une durée de deux ans, éventuellement renouvelable pour une durée maximale d'un an.
« Au terme de leur période de mise à disposition ou de leur détachement ou du renouvellement de celle-ci, les magistrats et les fonctionnaires susmentionnés sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »
Art. 20. - Il est ajouté au même décret un article 19 ainsi rédigé :
« Art. 19. - Le nombre des fonctionnaires et magistrats mis à disposition ou détachés au sein de l'inspection générale de l'administration en application des dispositions des articles 17 et 18 ne peut excéder, pour une période déterminée, le quart du nombre des emplois d'inspecteur adjoint et d'inspecteur. »
Art. 21. - Les inspecteurs adjoints issus du concours interne et du troisième concours nommés dans le corps de l'inspection générale de l'administration antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé.
Art. 22. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, ne sont applicables qu'aux membres du corps nommés ou promus au grade d'inspecteur postérieurement à la publication du présent décret.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement se font à identité d'échelon.
Art. 24. - Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Art. 25. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2002.