Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1613-5 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100 ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret no 85-447 du 23 avril 1985 modifié relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 90 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :
Fédération CGT des services publics : 26 agents ;
Fédération INTERCO-CFDT : 23 agents ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 19 agents ;
Union nationale des syndicats autonomes, fonction publique territoriale : 10 agents ;
Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 8 agents ;
Union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales CGC : 4 agents.
Art. 2. - L'arrêté du 27 décembre 2000 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.