Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information. »
Art. 2. - A l'article 7 du même décret, il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- ingénierie, gestion technique et architecture ;
- infrastructures et réseaux ;
- prévention et gestion des risques ;
- urbanisme, aménagement et paysages ;
- informatique et systèmes d'information. »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2002.