Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-2 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 322-2 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7" » sont remplacés par les mots : « un signe distinctif ou une mention spéciale » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale » sont remplacés par les mots : « la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire » ;
III. - Après le deuxième alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.