J.O. Numéro 87 du 13 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06549

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Arrêté du 3 avril 2002 portant application pour les quincailleries des fermetures d'urgence et antipanique pour le bâtiment du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995


NOR : EQUE0200650A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté aux quincailleries des fermetures d'urgence et antipanique pour le bâtiment, telles que définies par les normes harmonisées NF EN 179 et NF EN 1125.


Art. 2. - Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 modifié, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes, de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que les organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.


Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 31 mars 2003.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003.


Art. 4. - La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques
et internationales,
P. Schwach

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet