J.O. Numéro 87 du 13 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06522

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Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la stastistique et des études économiques dénommée SIRENE


NOR : ECOS0270007A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :



Art. 1er. - La base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dénommée SIRENE (système national d'identification et du répertoire des entreprises et des établissements) est mise à la disposition du public pour un usage de rediffusion commerciale dans le cadre général fixé par les articles 1er à 6 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La description de la base SIRENE ainsi que les modèles des différentes licences mentionnées dans les articles ci-après sont téléchargeables sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr). Les licences visées aux articles 2 et 3 sont conclues pour deux ans et renouvelables ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an au maximum deux fois de suite.


Art. 2. - 2.1. La rediffusion de la base SIRENE ou de sélections de ladite base pour usage unique ou pour usage multiple, à l'exclusion de la rediffusion des produits visés à l'article 3.1 du présent arrêté, est soumise à la signature d'une licence de type R2 tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La rediffusion est dite pour « usage unique » lorsque l'information est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Néanmoins, lorsque les adresses sont fournies sur support électronique directement au premier prestataire de la chaîne de routage choisie par le client, elles sont considérées comme étant à usage unique.
2.2. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE France entière et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, selon son choix.
2.3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE France entière, d'autre part, pour l'abonnement annuel à ses mises à jour, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.
2.4. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée. Le taux de la redevance est fixé à 1,22 Euros pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique. Le taux de la redevance est de 3,05 Euros pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas d'un produit de mise à jour.
2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité s'élève à 45 % ou 75 % selon que le client du rediffuseur a souscrit un abonnement annuel aux mises à jour avec une périodicité semestrielle ou trimestrielle, d'une part, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, d'autre part.
2.6. Pour chaque opération de rediffusion liée à un produit déterminé, à usage unique ou à usage multiple, le montant de la redevance est plafonné à 48 784 Euros.


Art. 3. - 3.1. La rediffusion de la base SIRENE dans le cadre de la gestion d'une base de données à partir de laquelle le rediffuseur réalise un produit sur cédérom, sur internet, Minitel ou borne interactive, permettant à son client de consulter, d'imprimer et/ou de décharger, gratuitement ou contre paiement, les données à l'unité (au goutte à goutte), le déchargement de tout ou partie de la base concernée étant exclu, est soumise à la signature d'une licence de type R2 tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La licence peut être souscrite pour la base France entière ou pour un sous-ensemble constitué par un ou plusieurs départements.
3.2. La souscription de la licence pour la base SIRENE France entière, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité, au choix du licencié : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE France entière, d'autre part, pour l'abonnement annuel à ses mises à jour, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. Le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion est fixé à 20 300 Euros.
3.3. La souscription de la licence pour un sous-ensemble de la base SIRENE France entière constitué par un ou plusieurs départements, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité, au choix du licencié : mensuelle ou trimestrielle. Les montants à acquitter pour la mise à disposition de la base correspondant à la zone géographique choisie, l'abonnement annuel aux mises à jour et la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion, sont fixés en fonction de cinq classes de prix comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-après :

Tableau 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 87 du 13/04/2002 page 6522 à 6524

Tableau 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 87 du 13/04/2002 page 6522 à 6524


Art. 4. - Les opérateurs titulaires d'une licence au titre de l'article 2 et de l'article 3.2 du présent arrêté pour la base SIRENE France entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour que pour une seule de ces deux licences, sous réserve d'une bonne coïncidence entre les périodes de validité de l'une et de l'autre.


Art. 5. - 5.1. La rediffusion de la base de données spécifique France entière pour les dénombrements d'établissements, dénommée « SIRENE dénombrements », est soumise à la signature d'une licence de type R2, tel que défini à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
5.2. SIRENE dénombrements, est une base de notices SIRENE enrichies d'informations diverses, dont le code d'activité dans la nomenclature NES 114 (ajouté au code NAF), l'îlot et l'IRIS (pour les parties du fichier où ces informations existent et sont disponibles). En revanche, les notices sont tronquées des identifiants SIREN, SIRET, de la raison sociale, du sigle, de l'enseigne, de la rue et du numéro dans la rue. La base SIRENE dénombrements est établie au début de chaque trimestre en janvier, avril, juillet et octobre ; elle est réalisée à partir de la base SIRENE diffusion et ne comporte que les unités dont la diffusion est autorisée.
5.3. La licence est signée pour 4 ans et comporte l'engagement de l'INSEE de fournir au licencié la base SIRENE dénombrements disponible à la date d'effet de sa licence ainsi que les nouvelles bases établies, comme mentionné à l'article 5.2, pendant la période de validité de ladite licence.
5.4. La rémunération de l'INSEE comporte le prix pour la mise à disposition de l'ensemble des bases SIRENE dénombrements, telles que définies à l'article 5.3, fixé à 4 200 Euros ; la redevance annuelle forfaitaire est fixée à 1 600 Euros.


Art. 6. - Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection de la base SIRENE donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,02 Euros pour 100 notices reproduites multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.


Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé et l'arrêté du 7 juin 2001 le modifiant sont abrogés.


Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur