Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 février 2002 portant le numéro 787712,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « BAF », mis en oeuvre par le centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille et dont la finalité principale est le suivi des procédures de liquidation des droits des familles du personnel militaire décédé de l'armée de terre.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (du militaire décédé nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, date, lieu et nature du décès, du bénéficiaire des droits nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants prénoms, date(s) de naissance, à charge ou non, autres personnes à charge) ;
- à la vie professionnelle (grade, spécialité, durée des services, affectation, position militaire) ;
- à la situation économique et financière (droits à diverses prestations allocations et secours des fonds de prévoyance, capital décès, pensions de réversion, frais d'obsèques et de déplacement de la famille, frais de transport des restes mortels, relevé d'identité bancaire ou postale, numéro du livret de solde, indice et montant de la solde, revenus du foyer).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sans autre limite de durée que l'extinction définitive des droits directs ou dérivés et des avantages particuliers.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;
- les directions et services centraux du ministère de la défense ;
- les directions interdépartementales des anciens combattants ;
- le service des pensions des armées ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- l'Association générale de prévoyance militaire ;
- le groupement militaire de prévoyance des armées ;
- les centres territoriaux d'administration et de comptabilité ;
- les familles ;
- les organismes financiers teneurs des comptes ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seuls échanges avec les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 5 mai 1988 susvisé.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du centre territorial d'administration et de comptabilité, caserne du Muy, 13998 Marseille armées.
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.