Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 25 et 107 ;
Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le décret no 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique militaire en date du 30 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 susvisé, il est inséré la phrase suivante :
« A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. »
Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées par le décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. »
Art. 3. - Les dispositions prévues par le présent décret seront applicables à compter du quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.