Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 31 janvier 1921 relative à la séparation des services de la trésorerie et de la poste aux armées ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu le décret no 53-155 du 25 février 1953 pour l'organisation du service de la poste aux armées ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, notamment ses articles 17 et 38 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, modifié par le décret no 2001-1125 du 29 novembre 2001 et par le décret no 2002-503 du 10 avril 2002, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, à l'administration centrale du ministère de la défense, un service à compétence nationale sous le nom de service de la poste interarmées chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise.
Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.
Art. 2. - Le service de la poste interarmées comprend un département central et des organismes extérieurs qui lui sont subordonnés. Un arrêté du ministre de la défense fixe son organisation.
Art. 3. - Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public « La Poste », en application de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
1o Dépôt, acheminement et distribution du courrier ;
2o Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
3o Opérations financières exigées par le service de proximité ;
4o Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
5o Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
6o Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.
Art. 4. - Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.
Art. 5. - Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article 3 ci-dessus est assuré dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.
Art. 6. - Dans les domaines autres que ceux définis à l'article 5 du présent décret, le service de la poste interarmées est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.
Art. 7. - Il est institué auprès du ministre de la défense un conseil de gestion du service de la poste interarmées dont la composition et l'organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
Il est présidé par le chef d'état-major des armées.
Art. 8. - Les chapitres Ier, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du décret du 25 février 1953 susvisé et le décret no 73-902 du 12 septembre 1973 portant création du service de la poste aux armées sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprise, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2002.