J.O. Numéro 86 du 12 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-493 du 10 avril 2002 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


NOR : MAEA0220168D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret no 2000-1222 du 14 décembre 2000 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 14 décembre 1999, du 14 juin 2000 et du 11 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le I de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.
« Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »


Art. 2. - Le IV de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des deux concours prévus aux II et III du présent article , ni plus de cinq fois au total à ces deux concours.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »


Art. 3. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon. »


Art. 4. - Le 1o de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous.
« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. »


Art. 5. - L'article 19-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-2. - I. - Le nombre de places offertes par section aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les places offertes à un concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
« II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours. »


Art. 6. - A l'article 19-3 du même décret, après les mots : « la nature et le programme des épreuves » sont ajoutés les mots : « ainsi que la liste des sections ».


Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 21-1 du même décret, après les mots : « quatre ans et six mois de services effectifs » sont ajoutés les mots : « en qualité de fonctionnaire ».


Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 21-2 du même décret, après les mots : « d'au moins sept ans de services effectifs » sont ajoutés les mots : « en qualité de fonctionnaire ».


Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 35-1 du même décret, après les mots : « quatre ans et six mois de services effectifs » sont ajoutés les mots : « en qualité de fonctionnaire ».


Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 35-2 du même décret, après les mots : « d'au moins sept ans de services effectifs » sont ajoutés les mots : « en qualité de fonctionnaire ».


Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly