Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 11 et 12 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2001, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux : Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Mandelberg, Rangen et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : Château Grillet, Côtes Rôtie, Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas, Châtillon-en-Diois, Condrieu, Saint-Péray, Saint-Péray mousseux, Coteaux du Tricastin (blanc et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), Crémant de Die, Coteaux de Die, Clairette de Die, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages et Côtes du Rhône Villages + nom de communes (blancs et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest, à l'exception de l'appellation d'origine Saussignac ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine Jurançon sec et Côtes de Millau pour le cépage gamay.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2001, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : Côtes du Vivarais (blancs et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), Côtes du Ventoux blanc, Côtes du Lubéron blanc.
Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité.
A 0,5 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits Bruderthal, Rosacker, et les lieudits Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ;
A 1 % :
- pour les appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône Villages + nom de communes, Côtes du Ventoux, Côtes du Lubéron, Coteaux du Tricastin et Côtes du Vivarais ;
- pour les appellations d'origine Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux ;
- pour l'appellation d'origine Pécharmant ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour le lieudit Muenchberg.
A 1,5 % :
- pour l'appellation d'origine VDQS Côtes de Millau, pour les vins blancs et les vins rosés, à l'exclusion du cépage gamay N ;
- pour les appellations d'origine Bergerac sec, Montravel blanc ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg pour les cépages muscat, et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé.
Art. 3. - L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est autorisé par fractionnement pour éviter une élévation trop importante des températures lors des fermentations.
Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.