J.O. Numéro 86 du 12 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants


NOR : AGRP0200016D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes 98/95/CE du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE modifiées concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique, sous le terme de "semences" ou "plants", aux végétaux ou parties des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants.
« Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non.
« Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10. »


Art. 2. - Après l'article 1er du décret du 18 mai 1981 susvisé, sont insérés les articles 1er-1 à 1er-3 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
« - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
« - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
« La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.
« Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle. »
« Art. 1er-2. - Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement.
« Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie. »
« Art. 1er-3. - Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :
« a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
« b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.
« Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément aux articles 6 et 6-1 du présent décret. »
Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .


Art. 3. - Après l'article 3 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne :
« - les semences ou les plants traités chimiquement ;
« - la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
« - les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
« - les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ;
« - pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies. »


Art. 4. - Après l'article 8-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas :
« - présenter de danger pour le consommateur ;
« - induire le consommateur en erreur ;
« - différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. »


Art. 5. - L'article 12 du décret du 18 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ; ».
II. - Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : "Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités". »
III. - L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit. »


Art. 6. - Après l'article 12 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. »


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly