Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les groupements sportifs mentionnés à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont agréés par le préfet du département de leur siège.
Art. 2. - Un groupement sportif ne peut obtenir l'agrément que si ses statuts comportent les dispositions suivantes :
a) Dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association :
Les statuts doivent contenir des dispositions prévoyant :
- la participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
- la désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
- un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
- les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
b) Dispositions relatives à la transparence de la gestion :
Les statuts doivent prévoir :
- qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
- que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
- que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
- que tout contrat ou convention passé entre le groupement, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
c) Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes :
Les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
Les statuts doivent, en outre, comprendre des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
Art. 3. - Pour obtenir l'agrément, un groupement sportif qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affilié à une fédération sportive agréée.
Art. 4. - Sont joints à la demande d'agrément :
1o Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
2o Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3o Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.
Lorsque le groupement qui sollicite l'agrément est constitué depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
Art. 5. - L'arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement sportif est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 6. - L'agrément des groupements sportifs peut être retiré par le préfet du département de leur siège pour l'un des motifs suivants :
a) Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 2 ;
b) Un motif grave tiré soit de la violation par le groupement de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
c) La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
d) La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
Le groupement sportif bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Art. 7. - L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Un retrait est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.
Art. 8. - Le décret no 85-237 du 13 février 1985 susvisé est abrogé en tant qu'il est relatif aux groupements sportifs.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002.