J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06327

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Arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers


NOR : MAEA0220074A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret no 93-1014 du 17 août 1993 ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Il est institué au ministère des affaires étrangères quatre commissions consultatives paritaires ministérielles et des commissions consultatives paritaires locales compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.


Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
a) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères, au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6o et 7o, et placés sur des contrats de droit public français ;
b) Les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;
c) Les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6o et 7o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local ;
d) Les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.


Art. 3. - Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent avoir été recrutés :
a) Soit pour exercer dans le service de coopération et d'action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ;
b) Soit pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ;
c) Soit :
1o Pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
2o Pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger ;
3o Pour effectuer une mission auprès de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie créé par l'ordonnance no 62-952 du 11 août 1962.


Art. 4. - Les commissions consultatives paritaires ministérielles et locales exercent leurs compétences sur les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 dans les conditions suivantes :
I. - La première commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa a de l'article 3 ci-dessus ;
II. - La deuxième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus ;
III. - La troisième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
IV. - La quatrième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés à l'alinéa c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
V. - Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes pour tous les personnels énumérés aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.

Chapitre II
Dispositions relatives aux commissions
consultatives paritaires ministérielles


Art. 5. - Les commissions consultatives paritaires ministérielles sont placées auprès du ministre des affaires étrangères. Elles sont créées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Art. 6. - Les commissions consultatives paritaires ministérielles sont saisies d'une demande d'avis sur :
- l'affectation à l'étranger des personnels exerçant les fonctions d'attaché de coopération pour le français, d'attaché de coopération éducative, d'attaché universitaire, de chargé de mission pédagogique, d'agent comptable, de coopérant ou d'assistant technique, à l'exception des conseillers de gouvernement ;
- la fin de mission anticipée, pour manquement grave aux obligations de leur fonction, des personnels mentionnés à l'alinéa précédent ;
- les demandes de révision de notation administrative des personnels contractuels de droit public français recrutés par le ministère des affaires étrangères.
Elles peuvent être consultées par le ministre sur toute autre question d'ordre individuel relative à l'exercice de son pouvoir propre de gestion des personnels concernés, dans le respect de la souveraineté des Etats étrangers.


Art. 7. - Chaque commission consultative paritaire ministérielle comprend cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.


Art. 8. - Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Art. 9. - Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères selon les modalités définies à l'article 20 ci-dessous.


Art. 10. - Chaque commission consultative paritaire ministérielle est présidée par le sous-directeur des personnels de coopération et d'action culturelle ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


Art. 11. - Chaque commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel, et au moins une fois par an.

Chapitre III
Dispositions relatives aux commissions
consultatives paritaires locales


Art. 12. - Lorsque le total des personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus atteint ou dépasse au niveau local un effectif de dix agents, il est créé, auprès du chef de la mission diplomatique concerné, par arrêté du ministre des affaires étrangères, une ou, si l'importance des effectifs le justifie, plusieurs commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard de ces personnels.


Art. 13. - Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur les questions d'ordre individuel relevant de la compétence du chef de la mission diplomatique auprès duquel elles sont placées, dans le respect de la souveraineté des Etats étrangers.
Elles sont saisies d'une demande d'avis sur :
1o Le recrutement et la dénonciation du contrat souscrit par les personnels recrutés localement dans les établissements culturels et de recherche ;
2o Les demandes de révision de notation administrative des personnels contractuels recrutés localement au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus, en cas d'échec de la procédure de recours gracieux ;
3o Les manquements graves aux obligations de leur fonction s'agissant des personnels mentionnés aux alinéas c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.


Art. 14. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend :
- entre deux ou cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants ;
- entre deux et cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.


Art. 15. - Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné.


Art. 16. - Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné, selon les modalités définies à l'article 20 ci-dessous.


Art. 17. - Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce délai peut, en cas de nécessité de service, être raccourci.


Art. 18. - La commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d'un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel, et au moins une fois par an.

Chapitre IV
Dispositions communes


Art. 19. - Les membres des commissions consultatives paritaires ministérielles et locales sont nommés pour une période de trois années.


Art. 20. - Les sièges des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires ministérielles et locales sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles en fonction des résultats obtenus par chacune de ces organisations lors d'une consultation électorale organisée par le ministère des affaires étrangères. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les modalités de cette consultation électorale sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Art. 21. - Les représentants de l'administration titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions définies par les articles 8 et 15 du présent arrêté.
Le remplacement des représentants des personnels, titulaires et suppléants, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination des membres telles qu'elles sont définies aux articles 9 et 16 du présent arrêté.
Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


Art. 22. - Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement sur le territoire français en ce qui concerne les membres des commissions ministérielles, ou sur le territoire des pays de résidence en ce qui concerne les commissions locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Art. 23. - Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.


Art. 24. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


Art. 25. - Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.


Art. 26. - Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Art. 27. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un manquement aux obligations de la fonction ou sur un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


Art. 28. - Le présent arrêté abroge les arrêtés du 15 juin 2001 portant abrogation à compter du 1er juillet 2002 respectivement de l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires et de l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles.


Art. 29. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
- l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires ;
- l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles.


Art. 30. - A titre transitoire, le mandat des membres de chaque commission en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est prolongé jusqu'à la mise en place des nouvelles commissions résultant du présent arrêté.


Art. 31. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
P. Zeller

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel, de la modernisation
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières :
La sous-directrice,
C. Gaudy

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion