J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06304

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Décret no 2002-478 du 3 avril 2002 relatif aux réfrigérateurs à usage domestique, aux thermomètres et autres dispositifs destinés à indiquer la température dans ces appareils


NOR : ECOC0200051D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission des Communautés européennes no 2000/0469 du 2 août 2000 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 (1o) et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 8 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur à usage domestique, quelle que soit sa classe climatique, qui ne satisfait pas aux exigences suivantes :
1o Posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 oC peut être maintenue. Cette zone est identifiée par une signalétique lisible, visible et indélébile, sous forme littérale, graphique ou de couleur ;
2o Etre accompagné d'un dispositif destiné à indiquer la température dans la zone inférieure ou égale à + 4 oC conforme aux exigences définies par le présent décret ;
3o Comporter un dispositif destiné à réguler les températures ;
4o Etre accompagné d'une notice d'utilisation :
- expliquant la signalétique prévue au 1o ;
- décrivant les règles d'hygiène à respecter pour l'entretien de l'appareil, notamment les procédures de nettoyage et de désinfection ;
- indiquant les zones à utiliser en fonction de la nature des aliments et donnant des recommandations relatives à la protection des denrées et à la séparation des denrées afin d'éviter les contaminations croisées entre aliments de nature différente ;
- comportant des consignes de réglage des températures, lorsque celui-ci est manuel.
Les dispositions relatives à l'identification des zones d'entreposage ne sont pas applicables aux réfrigérateurs à air pulsé.


Art. 2. - Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un thermomètre ou un autre dispositif destiné à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 oC dans les réfrigérateurs à usage domestique, qui ne satisfait pas aux prescriptions suivantes :
1o Ne pas contenir du mercure ;
2o L'étendue de mesure doit contenir un intervalle de température de - 2 oC et + 15 oC ;
3o L'échelon ne doit pas être supérieur à 0,5 oC ;
4o L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à 1 oC pour l'intervalle de température figurant au 2o ;
5o Avoir une inertie de mesure d'au moins 30 secondes ;
6o Etre accompagné d'informations indiquant les conditions d'utilisation et les modalités de relevé des températures, notamment la durée de mesure de la température.
Les dispositifs destinés à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à + 4 oC, présentés sous forme d'un indicateur binaire, doivent répondre aux exigences définies au 1o et du 4o au 6o.


Art. 3. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1er du présent décret et un thermomètre ou autre dispositif qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies à l'alinéa 1, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.


Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché et à la mise à disposition des réfrigérateurs et des dispositifs destinés à indiquer la température dans ces appareils légalement commercialisés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et assurant un niveau de performance équivalent.


Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret