Par arrêté du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 :
I. - Le nombre de postes d'ingénieurs de l'armement offerts en 2002, au titre des quatre modes de recrutement prévus à l'article 5 du décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, est ainsi fixé :
Article 5-1 : à la sortie de l'Ecole polytechnique : 28 ;
Article 5-2 : par concours : 8 ;
Article 5-3 : par examen professionnel : 3 ;
Article 5-4 : sur titres : 1.
Les places non pourvues au titre de l'un de ces modes de recrutement peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres modes de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 15 décembre 1982 précité.
II. - Le nombre de places offertes en 2002 aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 du décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques est ainsi fixé pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement :
1. Concours sur épreuves prévus à l'article 8 pour l'admission à l'école de formation :
Concours MP : 21 ;
Concours PC : 12 ;
Concours PSI : 20 ;
Concours TSI : 1 ;
2. Concours sur titres prévu à l'article 10 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe : 9 ;
3. Concours sur épreuves prévu à l'article 12 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe : 5 ;
4. Concours sur épreuves prévu à l'article 14 pour le recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe : 2.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus par les concours prévus aux articles 10, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 précité pourront être reportés sur le recrutement prévu par l'article 8, dans les conditions prévues par l'article 20 dudit décret.
III. - Le nombre de places offertes en 2002 aux concours prévus aux articles 9 et 10 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées pour l'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armement est ainsi fixé :
1. Concours sur épreuves prévus à l'article 9-I : 11 ;
2. Concours sur épreuves prévu à l'article 9-II (concours sciences) : 1.
Les places non pourvues au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.