J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06344

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Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage


NOR : AGRG0200525A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret no 65-659 du 28 juillet 1965 rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies animales ;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d'administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques,
Vu le décret no 2001-441 du 21 mai 2001 ajoutant la brucellose des suidés domestiques et sauvages à la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1965 prescrivant les modalités de la déclaration obligatoire de certaines maladies animales ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 octobre 2001 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Définitions



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- porc : tout animal de la famille des suidés (Sus spp) ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- exploitation d'engraissement : exploitation détenant uniquement des porcs de rente ;
- cheptel porcin : l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales ou de compagnie dans des bâtiments ou sur des pâturages communs ;
- quarantaine agréée : quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) ;
- porc impubère : porc âgé de moins de six mois ;
- porc futur reproducteur : porc ultérieurement destiné à la reproduction ;
- porc reproducteur : porc déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce ;
- porc de rente : porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soit son âge ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'au moins un porc, même à titre temporaire ;
- épizootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
- enzootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois).

Chapitre II
Dispositions générales


Art. 2. - Le présent arrêté définit les mesures à appliquer lorsque, dans une exploitation, un ou plusieurs porcs sont atteints de brucellose réputée contagieuse (dénommée brucellose dans la suite de l'arrêté). Des mesures spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 3. - Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcs ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine, au titre de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
L'engagement du responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé, est applicable, mutatis mutandis, aux épreuves de recherche de la brucellose des porcs.


Art. 4. - Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic-dépistage de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.


Art. 5. - Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Le diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement par épreuve de mise en culture et d'identification ;
b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC) ;
c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.


Art. 6. - Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose des porcs doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé.


Art. 7. - Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose porcine ou l'évolution de l'infection est interdite.


Art. 8. - La vaccination des porcs contre la brucellose est interdite.


Art. 9. - Il incombe aux propriétaires et aux détenteurs des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement.
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Chapitre III
Suspicion
Section 1
Circonstances de suspicion d'infection d'un cheptel


Art. 10. - Un cheptel est suspect d'être infecté par la brucellose porcine, en cas :
1. De constatation, notamment dans les cheptels de porcs en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortement, d'orchite ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;
2. Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté ;
3. Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives, telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 11. - Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel de porcs suspect d'être infecté de brucellose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.


Art. 12. - Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la brucellose sur un porc est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.

Section 2
Mesures dans l'exploitation suspecte


Art. 13. - Lorsque, dans un cheptel, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles ;
2. L'isolement des porcs et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcs ayant avorté ;
3. L'interdiction de laisser sortir des porcs, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations ;
5. L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ;
6. a) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, réalisation d'examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Dans les autres cheptels de porcs, la réalisation de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté ; l'exécution de prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs de l'exploitation selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter le laboratoire national de référence des brucelloses animales afin de faire éventuellement procéder à des examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 14. - Dans le cas d'une exploitation comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13, en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production soient distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.


Art. 15. - Les conditions de levée de l'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre IV
Mesures en cas de confirmation d'infection
Section 1
Dispositions générales


Art. 16. - a) Pour l'application du présent arrêté, un cheptel de porcs autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcs reproducteurs du cheptel suspect au sens de l'article 10, alinéa 1 ou 2 ;
- ou au moins un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Pour l'application du présent arrêté, un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes :
- un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayant conduit à la suspicion telle que définie à l'article 10, alinéa 3, est elle-même infectée conformément à l'article 16, alinéa a ci-dessus.


Art. 17. - Pour l'application du présent arrêté, un porc est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évidence sur cet animal, selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture ;
- ou une réaction sérologique positive à l'EAT ou à la FC et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16 ;
- ou un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic-dépistage mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16.


Art. 18. - Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel de porcs, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 13, l'application des mesures suivantes :
1. L'identification individuelle des porcs de rente sevrés, à l'aide d'une boucle pré-imprimée avec un numéro unique ;
2. L'abattage de tous les porcs détenus dans l'exploitation ;
3. L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces.
Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite ;
4. La réalisation par le directeur départemental des services vétérinaires d'une enquête épidémiologique, conformément à la section 3 du présent chapitre.


Art. 19. - Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porc, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porc concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux, pendant une durée minimale de cinq ans, et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.


Art. 20. - En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcs enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.

Section 2
Assainissement des cheptels infectés


Art. 21. - Toute truie ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.
Tous les porcs reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 18.


Art. 22. - Les porcs impubères peuvent soit être abattus sans délai, soit être engraissés sur place jusqu'à leur abattage sous réserve qu'ils soient identifiés conformément à l'article 18, alinéa 1. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée, ne comportant que des bâtiments clos et procédant exclusivement à l'engraissement de porcs en vue de leur abattage.


Art. 23. - Un porc sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez-passer indiquant son numéro d'identification, la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires, et après consultation du directeur départemental des services vétérinaires concerné, si l'exploitation d'engraissement est située dans un autre département.
Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été abattu.
Lorsque l'animal est dirigé vers une exploitation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement, un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir.


Art. 24. - Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.

Section 3
Mesures dans les exploitations reliées
épidémiologiquement à l'exploitation infectée


Art. 25. - Une enquête épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer :
1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel, susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée, dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation ;
2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel, susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée, dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.


Art. 26. - Toute exploitation de porcs suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée résulte d'un contact avec un porc sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 25, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.


Art. 27. - Les porcs de rente et les porcs futurs reproducteurs non encore mis en service, issus d'une exploitation déclarée infectée de brucellose dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, sont identifiés immédiatement conformément à l'article 18, alinéa 1, et abattus sans délai ou, par dérogation, sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage.


Art. 28. - Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique, menée conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, a permis de retrouver des porcs reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose des porcs, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose.

Section 4
Levée de l'arrêté préfectoral d'infection


Art. 29. - Après enlèvement des animaux identifiés conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté, la désinfection des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air, le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ou aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite.


Art. 30. - Après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine, l'arrêté portant déclaration d'infection est levé.
Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu :
- soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainissement favorable réalisé conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ;
- soit, après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'arrêté portant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre V
Dispositions finales


Art. 31. - Dans le cas d'exploitations où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage, toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la perte des indemnités d'abattage des animaux telles que prévues à l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.


Art. 32. - Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 oC à coeur.


Art. 33. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir