J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06342

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Arrêté du 6 mars 2002 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de l'hypodermose dans l'espèce bovine


NOR : AGRG0200488A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 224-1 et L. 225-1 ;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article L. 224-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié portant agrément de l'ACERSA (Association pour la certification en santé animale) en tant qu'organisme concourant à la certification officielle en matière de maladies animales ;
Vu l'avis en date du 1er octobre 2001 de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis en date du 18 octobre 2001 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison (bison américain), Bison bosanus (bison européen), Bubalus bubalus (buffle) et Ovibos moschatus (boeuf musqué) ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
- maître d'oeuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des mesures définies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
- coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées aux maîtres d'oeuvre professionnels au titre du présent arrêté ;
- contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
- cheptel infesté : cheptel pour lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un bovin par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1 à L. 241-12 du code rural ;
- cheptel suspect d'être infesté : le cheptel pour lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou ayant fait l'objet d'une enquête épidémiologique mettant en évidence un risque d'infestation ;
- zone : l'unité territoriale comprenant au moins 3 cantons attenants et dans laquelle toutes les étapes de la prophylaxie contre l'hypodermose sont menées simultanément ;
- plan de contrôle aléatoire : le protocole d'échantillonnage des exploitations destiné à estimer le pourcentage d'infestation d'une zone ;
- plan de contrôle orienté : le protocole d'enquête dans les exploitations destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente ;
- document sanitaire : l'attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée conforme aux modèles CERFA no 50-4577 ou no 50-4578 justifiant la qualification sanitaire du cheptel de provenance du bovin vis-à-vis de l'hypodermose bovine. Les modalités d'apposition de l'appellation sur l'attestation sanitaire à délivrance anticipée sont précisées dans la convention visée à l'article 10 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
- zone assainie : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle visuel d'infestation ou par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant 2 années consécutives ;
- zone indemne : zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par contrôle sérologique selon le plan de contrôle aléatoire est inférieur à 1 % pendant 2 années consécutives.


Art. 2. - En application de l'article L. 224-1 du code rural, la prophylaxie de l'hypodermose bovine est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de toutes les exploitations de bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour et de rassemblement fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.


Art. 3. - Les détenteurs des animaux sont tenus :
- de rendre compte au maître d'oeuvre de tout traitement hypodermicide effectué sur ses animaux ;
- de faciliter les opérations de prélèvements sanguins ou de contrôles visuels d'infestation au sein de leur exploitation et d'assister l'agent chargé de les exécuter ;
- d'assurer la contention des animaux ainsi que leur recensement et leur identification ;
- de disposer de documents sanitaires conformes aux modalités de gestion de l'appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale.

Chapitre II
Dispositions applicables à tous les animaux
de l'espèce bovine et aux cheptels bovins


Art. 4. - Tout bovin appartenant à une exploitation faisant partie d'un plan de contrôle aléatoire ou d'un plan de contrôle orienté doit faire l'objet soit d'un contrôle visuel d'infestation, soit d'un contrôle sérologique.
Les contrôles visuels d'infestation sont réalisés par les agents des directions départementales des services vétérinaires ou par les personnes mandatées par le maître d'oeuvre.


Art. 5. - Sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne le traitement immédiat par hypodermicide de tout bovin présent dans un cheptel infesté ou suspect d'être infesté.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner, sur proposition du maître d'oeuvre et sur prescription vétérinaire, le traitement annuel à titre préventif par un hypodermicide précoce de tout bovin.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Art. 6. - Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés à l'article 4. La liste des exploitations dont les résultats des contrôles prévus à l'article 4 sont défavorables est communiquée annuellement au directeur départemental des services vétérinaires.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures prescrites à l'article 5. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires concernés.


Art. 7. - Pour être introduit dans une exploitation, tout bovin doit obligatoirement, à la diligence de son propriétaire ou détenteur :
- s'il est porteur d'une ou de plusieurs larves d'hypodermes, être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide, sauf s'il a déjà reçu un traitement curatif attesté par un vétérinaire ;
- s'il ne présente pas de signe d'hypodermose, soit être accompagné de documents sanitaires attestant que son cheptel d'origine est titulaire d'une appellation nationale relative à l'hypodermose bovine délivrée par l'Association pour la certification en santé animale, soit être soumis, sur prescription vétérinaire, à un traitement hypodermicide.
Sur proposition du maître d'oeuvre, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation à l'obligation de traitement pour les élevages d'engraissement hors sol.


Art. 8. - Il est interdit d'exposer sur un lieu de rassemblement ou de mettre en vente un bovin porteur de lésions d'hypodermose, sauf à apporter la preuve de son traitement hypodermicide.
Les mêmes obligations s'imposent à tout propriétaire ou détenteur de bovins admis à transhumer ou à être mis en pâture collective.

Chapitre III
Organisation administrative


Art. 9. - Il est instauré une Commission nationale de lutte contre l'hypodermose qui, placée près du ministre chargé de l'agriculture, est appelée à examiner les bilans des programmes de prophylaxie de l'hypodermose bovine et à proposer les objectifs particuliers assignés aux maîtres d'oeuvre.
La commission dresse annuellement la liste des zones assainies et des zones indemnes d'hypodermose bovine.
La commission, qui se réunit à l'initiative et sous la présidence du sous-directeur de la santé et de la protection animale à la direction générale de l'alimentation ou de son représentant, est composée :
- d'un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- d'un représentant du groupement des directeurs départementaux des services vétérinaires ;
- d'un représentant du bureau de la santé animale à la direction générale de l'alimentation ;
- d'un représentant du bureau de la pharmacie vétérinaire et de l'alimentation animale à la direction générale de l'alimentation ;
- de deux représentants du corps des enseignants des écoles vétérinaires françaises ;
- d'un représentant de la direction des politiques économique et internationale ;
- d'un représentant du groupement des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
- d'un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- d'un représentant de l'association des directeurs des laboratoires vétérinaires d'analyses ;
- de deux représentants des coordonnateurs régionaux des maîtres d'oeuvre ;
- d'un représentant de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ;
- d'un représentant de l'Association pour la certification en santé animale ;
- d'un représentant de la Confédération nationale de l'élevage ;
- d'un représentant de l'institut technique de l'agriculture biologique ;
- d'un représentant de l'Office national interprofessionnel du lait ;
- d'un représentant de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
- d'un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
- d'un représentant du Syndicat général des cuirs et peaux brutes ;
- d'un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral.
La commission peut, à l'invitation de son président, consulter tout expert dont l'avis lui paraît utile. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.


Art. 10. - Les mesures de lutte contre l'hypodermose bovine définies aux articles 4 à 8 font l'objet de programmes coordonnés à l'échelon régional selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après approbation de la commission nationale de coordination visée à l'article 9.
Ces programmes, révisés annuellement, sont élaborés par le maître d'oeuvre et soumis pour avis à une commission régionale de suivi et d'évaluation composée de l'ensemble des partenaires locaux concernés et où sont notamment représentés, sous la présidence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des services vétérinaires, le coordonnateur régional des maîtres d'oeuvre, les groupements techniques vétérinaires, les groupements de défense sanitaire, les établissements départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les organisations professionnelles agricoles.
Chaque programme doit détailler annuellement les résultats techniques de la campagne de prophylaxie et les éléments prévisionnels précisant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre avec, notamment :
- les plans de contrôles ;
- les zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes ;
- le rôle et les missions des différents intervenants prestataires de service ;
- les périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent ;
- les actions d'information et de sensibilisation ;
- le coût et le financement des opérations.

Chapitre IV
Dispositions finales


Art. 11. - Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements français d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Corse.


Art. 12. - Toute infraction aux dispositions des articles 4 à 8 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article 3 du décret du 15 septembre 1981 susvisé.


Art. 13. - L'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine est abrogé.


Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle