Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'établissement public national, institué par le I de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, est dénommé « Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ».
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article , il peut notamment, aux fins d'assurer la mise en oeuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1o Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2o Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3o Le développement du cabotage maritime ;
4o La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5o L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.
Art. 2. - L'établissement est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend :
1o Neuf représentants de l'Etat :
- un membre du conseil général des ponts et chaussées, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
- le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
- le directeur des routes ou son représentant ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de la prévision ou son représentant ;
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant.
2o Quatre parlementaires désignés, deux par l'Assemblée nationale, deux autres par le Sénat ;
3o Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;
4o Trois personnalités qualifiées nommées, deux par arrêté du ministre chargé des transports, la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
Art. 3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article 1er du présent décret.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Art. 4. - Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée.
Art. 5. - Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Art. 7. - Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 8. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 9. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.
Art. 10. - Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire désigné par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.