Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2002-110 du 12 mars 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin le 21 avril 2002 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2002 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République et publiée au Journal officiel du 5 avril 2002 ;
Les candidats ayant été consultés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle du 5 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel du 5 avril 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions :
- sur France 2 : 48 minutes y compris les rediffusions ;
- sur France 3 : 48 minutes y compris les rediffusions ;
- sur La Cinquième : 28 minutes ;
- sur France Inter : 48 minutes y compris les rediffusions ;
- sur RFO : 48 minutes y compris les rediffusions ;
- sur RFI : 16 minutes dans les zones mentionnées à l'article 27 de la décision du CSA du 12 mars 2002 susvisée pour la diffusion qui a lieu à 11 h 10 TU et pour la rediffusion qui a lieu à 15 heures TU (17 heures à Paris) ;
8 minutes dans les zones mentionnées à l'article 27 de la décision du CSA du 12 mars 2002 susvisée pour la diffusion qui a lieu à 11 h 10 TU (13 h 10 à Paris).
Art. 2. - Pour chaque candidat, la durée énoncée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
Sur France 2 :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes ;
4 émissions de grand format d'une durée de 5 minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
1 émission de 1 minute.
Sur France 3 :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes ;
4 émissions de grand format d'une durée de 5 minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
1 émission de 1 minute.
Sur La Cinquième :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes ;
4 émissions de grand format d'une durée de 5 minutes ;
1 émission de 1 minute.
Sur France Inter :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes ;
4 émissions de grand format d'une durée de 5 minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
1 émission de 1 minute.
Sur RFO :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes ;
4 émissions de grand format d'une durée de 5 minutes, chacune d'entre elles étant rediffusée une fois ;
1 émission de 1 minute.
Sur RFI :
4 émissions de petit format d'une durée de 1 minute 45 secondes, chacune étant rediffusée une fois à 15 heures TU dans les zones visées à l'article 27 de la décision du 12 mars 2002 susvisée ;
1 émission de 1 minute rediffusée une fois à 15 heures TU dans les zones visées à l'article 27 de la décision du 12 mars 2002 susvisée.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.