Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Art. 2. - Les candidats ne peuvent se présenter qu'à ceux des concours réservés mentionnés à l'article 1er ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Toutefois, les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux agents non titulaires, qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du Centre d'études de l'emploi.
Art. 3. - Pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné fixe les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury dans les conditions fixées à l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article .
Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles prévues par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2002.