Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique (art. L. 3632-1 et suivants) ;
Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978, modifié par le décret no 96-648 du 16 juillet 1996, fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et aux établissements publics sous tutelle est calculée comme suit :
Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).
Métropole .................... 6,10
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon .................... 6,70
Art. 2. - La rémunération des médecins titulaires du certificat d'études spéciales de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports, d'une capacité ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine du sport peut être majorée de 10 %.
Art. 3. - L'arrêté du 7 avril 1981 fixant la rémunération des médecins relevant du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au centime d'euro.