Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-10-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 26 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail quatre articles R. 351-15-1 à R. 351-15-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 351-15-1. - I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
« II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
« Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
« Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
« Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
« Art. R. 351-15-2. - I. - Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
« II. - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein.
« Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
« III. - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 Euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
« Art. R. 351-15-3. - Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
« Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
« Art. R. 351-15-4. - L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
« Elle est versée mensuellement à terme échu.
« Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. »
Art. 2. - A l'article R. 351-16, les mots : « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacés par les mots : « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ».
Art. 3. - A l'article R. 351-17, les mots : « le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacés par les mots : « le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ».
Art. 4. - A l'article R. 351-19, les mots : « les sommes indûment perçues au titre de l'article L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacés par les mots : « les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ».
Art. 5. - Il est inséré à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail un article R. 351-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-36-1. - Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
« Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36. »
Art. 6. - Le décret no 98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.