J.O. Numéro 81 du 6 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06091

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Arrêté du 26 mars 2002 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications


NOR : INDI0220088A



Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 28 mai 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « ingénieur de spécialisation » sont remplacés par : « ingénieur de spécialité ».


Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1. En première année :
a) Par un concours utilisant, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, les épreuves écrites de la banque Mines Ponts, pour les candidats de la filière PT, les épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie (PT), pour les candidats de la filière TSI, les épreuves écrites du concours Centrale-Supélec et pour les candidats de la filière ATS les épreuves écrites du concours ATS ;
b) Sur titres, pour les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique fondamentale permettant de s'inscrire en quatrième année d'université ou de titres jugés équivalents.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année ;
2. En deuxième année :
a) Sur titres, pour les candidats titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
b) A l'issue du cycle préparatoire de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation ou une formation admise en équivalence, par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Pour les admissions sur titres visés aux 1o (b), 2o (a), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o (a), 1o (b), 2o (a) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »


Art. 3. - Le texte de l'article 8 du même arrêté est supprimé :
« Art. 8. - Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de clôture des inscriptions du concours.
Sont considérés comme candidats non européens les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent. »


Art. 4. - L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 9. - Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1o Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque mines-ponts, pour les candidats de la filière PT, aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, pour les candidats de la filière ATS, aux épreuves écrites du concours ATS et, pour les candidats de la filière TSI, aux épreuves écrites de la banque Centrale-Supélec, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :

Filière MP

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

Filière PC

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

Filière PSI

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

Filière PT

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

Filière TSI

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

Filière ATS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 06/04/2002 page 6091 à 6093

2o Epreuves orales d'admission :
Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) exception faite de la filière ATS (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2).
Epreuves ne servant pas au classement des admis :
Epreuves orales d'admissibilité :
Mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1) ;
Physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1).
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat. »


Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du même arrêté sont remplacés comme suit :
« Art. 11. - Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 8, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.
La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique pour les filières MP et PC ; mathématiques, physique et sciences industrielles pour les filières PSI, PT et ATS ; mathématiques, physique et génie électrique pour la filière TSI). »


Art. 6. - L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats classés dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 11.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours. »


Art. 7. - L'article 20 du même arrêté est modifié comme suit :
La phrase : « Le jury des admissions en formation de spécialisation est celui indiqué à l'article 17 » est remplacée par : « La composition du jury des admissions en formations de spécialisation est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »


Art. 8. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2002.

Christian Pierret