J.O. Numéro 81 du 6 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06118

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Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome


NOR : EQUA0101930A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 221-1, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;
Vu le décret no 99-780 du 6 septembre 1999 portant approbation des modifications du cahier des charges type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, et notamment l'article 22 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale, et notamment le chapitre VI de son annexe ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 5 septembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, qui comprend notamment la piste ou les pistes, les voies de circulation et leurs abords, à l'exclusion des aires de trafic ;
Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manoeuvre et les aires de trafic ;
Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.


Art. 2. - Le présent arrêté définit les dispositions relatives aux inspections quotidiennes de l'aire de mouvement de l'aérodrome.
L'objet des inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie, afin que des renseignements relatifs à l'exploitation de l'aérodrome ou pouvant influencer les performances de l'aéronef soient communiqués aux organismes appropriés de la circulation aérienne et de l'information aéronautique conformément à l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé.


Art. 3. - Les inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent, notamment, à :
- collecter des informations sur l'état global de l'aire ;
- effectuer, en tant que de besoin, des actions correctives immédiates ;
- rendre compte à l'autorité en charge des services de circulation aérienne, à l'organisme de la circulation aérienne (sauf en l'absence d'organisme de la circulation aérienne) et/ou au gestionnaire.


Art. 4. - Les vérifications dans le cadre des inspections de l'aire de mouvement portent notamment sur la présence de travaux de construction ou d'entretien, de détérioration visible de la surface de la chaussée, de neige, de congères de neige, de glace, glace fondante, de dangers temporaires comme des débris, objets, animaux ou aéronefs se trouvant à un emplacement inhabituel.


Art. 5. - Pour les aérodromes dotés d'un organisme de la circulation aérienne, il est nécessaire d'effectuer des inspections des parties de l'aire de mouvement utilisées :
- au moins deux fois par jour, lorsque l'aérodrome accueille au moins une ligne commerciale régulière ;
- au moins une fois par jour, pour les autres aérodromes.
Toutes parties de l'aire de mouvement susceptibles d'être utilisées font l'objet d'une inspection avant leur mise en service.
Pour les aérodromes non dotés d'un organisme de la circulation aérienne, la fréquence des inspections fait l'objet de modalités spécifiques.


Art. 6. - Les procédures relatives aux inspections de l'aire de mouvement comprennent au moins les points suivants :
- fréquence des inspections ;
- type d'observations à entreprendre ;
- actions correctrices immédiates éventuelles ;
- compte rendu d'inspection ;
- transmission du compte rendu d'inspection ;
- décision de mesures compensatoires éventuelles ;
- transmission de l'information ;
- services chargés de l'inspection et de l'information.


Art. 7. - Pour les parties de l'aire de mouvement dont les inspections sont effectuées par les services de l'Etat, les procédures relatives aux inspections, ainsi que la répartition des tâches entre les différents services qui en sont chargés, sont définies par les chefs ou directeurs des services de l'aviation civile territorialement compétents ou leurs représentants et pour Aéroports de Paris, par le directeur général.


Art. 8. - Pour les parties de l'aire de mouvement dont les inspections sont effectuées par le gestionnaire ou les utilisateurs des divers secteurs de l'aérodrome, les procédures relatives aux inspections, ainsi que la répartition des tâches entre les différents organismes et services qui en sont chargés, font l'objet de protocoles, établis par le représentant de l'Etat pour l'aérodrome et approuvés par les chefs ou directeurs des services de l'aviation civile ou leurs représentants et pour Aéroports de Paris, par le directeur général.


Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux visites techniques plus spécialisées qui visent à garantir la pérennité de l'ouvrage en évaluant ses besoins de maintenance préventive ou correctrice, ainsi qu'à celles relatives au contrôle et à l'entretien des aides visuelles ou des installations connexes de l'aire de mouvement ;
- aux actions réalisées pour les besoins du service de prévention du péril aviaire.


Art. 10. - Le présent arrêté s'applique aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.
Le présent arrêté s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.


Art. 11. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité départementale de Mayotte.


Art. 12. - Les chefs ou directeurs des services de l'aviation civile (directions de l'aviation civile, direction régionale de l'aviation civile d'Antilles-Guyane, services de l'aviation civile outre-mer, services d'Etat de l'aviation civile des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité départementale de Mayotte) et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (1).


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy


(1) Le présent arrêté sera publié, en outre, par le service de l'information aéronautique et pourra être consulté ou obtenu à l'adresse postale suivante : SIA, 8, avenue Roland-Garros, BP 245, 33698 Mérignac Cedex.