J.O. Numéro 81 du 6 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06084

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Arrêté du 12 mars 2002 portant homologation du règlement no 2002-03 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0220013A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 412-1 et L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 7 février 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2002-03 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers annexé au présenté arrêté est homologué.


Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2002.

Laurent Fabius


A N N E X E

Règlement no 2002-03 portant modification du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 89/298 /CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la directive 2001/34 /CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre deuxième ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement no 95-01 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements nos 98-01, 98-07, 98-08, 98-09 et 98-10 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 20 novembre 2000 homologuant le règlement no 2000-07 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 9 février 2001 homologuant le règlement no 2000-09 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 15 juin 2001 homologuant le règlement no 2001-02 de la Commission des opérations de bourse,
Décide :
Article 1er

Le règlement no 95-01 est ainsi modifié :
I. - A l'article 8, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus peut, dans le cas prévu au deuxième alinéa, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 11 du présent règlement. »
II. - L'article 11 est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Contenu du résumé du prospectus.
« Le résumé prévu au quatrième alinéa de l'article 8 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus et, le cas échéant, du document de référence. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.
« Ces informations sont énumérées dans les annexes au présent règlement et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par l'instruction prise par la Commission pour l'application du présent règlement. Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique. »
III. - Après l'article 11, il est inséré des annexes rédigées comme suit :
« A N N E X E S

Le résumé contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.
Annexe R 1
Emission et/ou admission aux négociations sur le nouveau
marché d'instruments financiers représentatifs de capital

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur le nouveau marché d'instruments financiers.
2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.
3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.
4. Autres places de cotation.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux.
Annexe R 2
Emission de titres de créance

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Montant de l'émission.
2. Caractéristiques des titres émis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.
C. - Situation financière de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Chiffres clés du bilan.
Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Annexe R 3
Emission et/ou admission aux négociations sur le nouveau
marché d'instruments financiers complexes ou composés

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
2. Caractéristiques des instruments financiers.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 1-A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 2-A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Article 2

Le règlement no 98-01 est ainsi modifié :
I. - A l'article 19, il est rétabli un second alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 39-2 du présent règlement. »
II. - Après le paragraphe a de l'article 25, le paragraphe b est ainsi rédigé :
« b) Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ; ».
III. - A l'article 26, la première phrase est ainsi rédigée :
« La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. »
IV. - A l'article 37, il est rétabli un second alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 39-2 du présent règlement. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie. »
V. - Après l'article 39-1, il est inséré un article 39-2 rédigé comme suit :
« Art. 39-2. - Contenu du résumé du prospectus.
« Le résumé prévu aux articles 12-5 (b), 19, 25, 26 et 37 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.
« Ces informations sont énumérées dans les annexes au présent règlement et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par l'instruction prise par la commission pour l'application du présent règlement. Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique. »
VI. - Après l'article 40, il est inséré des annexes rédigées comme suit :
« A N N E X E S

Le résumé contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.
Annexe R 1
Emission et/ou admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers représentatifs de capital

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers.
2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.
3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.
4. Autres places de cotation.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives d'avenir.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux.
Annexe R 2
Admission au premier marché de titres de créance

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Montant de l'émission.
2. Caractéristiques des titres émis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.
C. - Situation financière de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Chiffres clés du bilan.
2. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Annexe R 3
Emission et/ou admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers complexes ou composés

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
2. Caractéristiques des instruments financiers.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 1-A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 2-A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Article 3

Le règlement no 98-08 est ainsi modifié :
I. - Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 rédigé comme suit :
« Art. 14-1. - Le prospectus établi par un émetteur étranger en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 18-1 du présent règlement. »
II. - A l'article 16, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 18-1 du présent règlement. »
III. - Après l'article 18, il est inséré au chapitre IV un article 18-1 rédigé comme suit :
« Art. 18-1. - Le résumé prévu aux articles 14-1 et 16 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.
« Ces informations sont énumérées dans les annexes au présent règlement et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par l'instruction prise par la commission pour l'application du présent règlement. Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique. »
IV. - Après l'article 18-1, il est inséré des annexes rédigées comme suit :
« A N N E X E S

Le résumé contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.
Annexe R 1
Emission ou cession d'instruments financiers
représentatifs de capital

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

a) Emission ou cession d'instruments financiers dans le public :
1. Renseignements relatifs à une émission d'instruments financiers.
2. Renseignements relatifs à une cession d'instruments financiers.
3. Renseignements généraux sur les instruments financiers émis ou offerts.
4. Tribunaux compétents en cas de litige.
b) Emission ou cession d'instruments financiers réservés aux salariés :
1. Bénéficiaires de l'offre.
2. Nature de l'opération.
3. Modalités de l'opération.
4. Documents d'information.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Annexe R 2
Emission ou cession d'instruments financiers
représentatifs de créance

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Montant de l'émission ou de la cession.
2. Caractéristiques des instruments financiers émis ou cédés.
B. - Organisation et activité de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.
C. - Situation financière de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)

1. Chiffres clés du bilan.
2. Le cas échéant, réserves, observations ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »
Annexe R 3
Emission ou cession d'instruments financiers
complexes ou composés

Responsabilité du prospectus.
A. - Contenu et modalités de l'opération

1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
2. Caractéristiques des instruments financiers.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 1-A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R 2-A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur

1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives d'avenir.
C. - Situation financière de l'émetteur

1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux. »