Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaire administratif des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale SGDN), est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 11-II du décret du 18 novembre 1994 précité.
Art. 3. - Le jury est composé, sous la présidence du directeur de l'administration générale du SGDN ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du Premier ministre.
Art. 4. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1. Epreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1 ; notée de 0 à 20).
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale, suivie de questions portant sur les fonctions exercées par le candidat ainsi que sur l'organisation et les missions du secrétariat général de la défense nationale (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; notée de 0 à 20).
Art. 5. - Le jury établit :
- la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste ;
- la liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury établit la liste des candidats par ordre alphabétique.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
Art. 6. - Le directeur de l'administration générale du secrétariat général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 7 mars 2002.